Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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réglementation en matière d’appels d’offres doit d’abord permettre de faire des expériences dans le secteur des bus avant d’être étendue au trafic ferroviaire de voyageurs. Il n’y a pas d’appels d’offres dans les transports à câbles ou dans la navigation.
L’alinéa 2 fixe qu’il sera possible d’effectuer des appels d’offres dans le trafic ferroviaire de voyageurs. Le présent texte renonce à s’engager davantage dans ce sujet.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la procédure de mise au concours.
Art. 33 a(nouveau) Coordination
La pratique en matière d’appels d’offres ces dernières années a mis en évidence des incertitudes d’ordre juridique en ce qui concerne la coordination, lors de la procédure de commande, entre la concession et le transfert des services de transport d’une entreprise à l’autre. Cet article sert désormais de base pour la coordination.
Pour des raisons d’économie administrative, il est prévu de fixer la décision d’adjudication et l’octroi de la concession ou son renouvellement dans une décision unique, susceptible de recours, octroyée par l’OFT. Dans les documents de l’appel d’offres, les commanditaires définissent les indications que les entreprises de transport intéressées doivent fournir en même temps que leur offre dans l’optique de l’octroi ou du renouvellement d’une concession. Parallèlement à l’évaluation des offres, l’OFT peut effectuer la procédure ordinaire selon le droit lié aux concessions (OCTV). La concession est valable dès que la décision d’adjudication est entrée en force. Les commanditaires concluent une convention à long terme avec l’entreprise de transport qui a obtenu l’adjudication. La durée de la concession pour les offres mises au concours correspond à la durée de validité de la décision d’adjudication. Celle-ci est en règle générale de 10 ans.
Art. 33b (nouveau) Obligation de lancer un appel d’offres dans le secteur
des bus
A ce jour, une disposition plutôt succincte de l’OIPAF permettait de procéder à des appels d’offres. Abstraction faite de quelques difficultés initiales, cet instrument a répondu aux attentes. Cependant, le caractère sommaire des dispositions en la matière a donné lieu à une certaine insécurité juridique. Il est donc judicieux de définir avec plus de précision l’instrument des appels d’offres et d’imposer son application dans certains cas.
Du point de vue suisse, il faut donner la préférence à un système qui ne prévoit pas la mise au concours lors de chaque octroi ou renouvellement de concession. C’est pourquoi les al. 1 à 3 définissent les conditions dans lesquelles un appel d’offre s’impose.
Lors de l’octroi d’une concession, il convient en principe de lancer un appel d’offres. L’ordonnance fixe toutefois dans quelles circonstances on peut y renoncer: lorsque la nouvelle offre de transport fait partie d’un réseau existant et qu’elle peut être exploitée par l’entreprise de transport en place. Cela étant, il faut que des synergies exploitables en découlent. Par ailleurs, l’ordonnance fixe une valeur-limite d’indemnité (valeur-seuil) à partir de laquelle il faut procéder à un appel d’offres.