Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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privés d’évaluation de la conformité, ce point ne nécessite pas de réglementation expresse puisque le principe de l’autonomie privée prévaut de toute manière.

Les services d’évaluation de la conformité interviennent sur le marché en concluant des contrats de droit privé. C’est la raison pour laquelle les litiges portant sur leur travail doivent être instruits par un juge civil indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un service gouvernemental ou d’un service privé d’évaluation de la conformité.

Art. 23l Traitement des données

Cet article donne une base juridique permettant d’obliger, par voie d’ordonnance, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d’infrastructures à saisir et à publier les données requises pour les registres de l’infrastructure et des véhicules comme le prévoient les art. 33 à 35 de la directive 2008/57/CE. L’Office fédéral est ainsi en mesure de tenir les registres correspondants.

Section 8a Frais de mise à disposition des services cantonaux de protection (nouvelle)

Art. 32 a (nouveau)

Alinéa 1: Cet article contraint les GDI à participer aux coûts de mise à disposition des services de protection (pompiers et services chimiques). Par cette obligation, les coûts qui en résultent pour les GDI donnent droit à l’indemnité selon l’art. 56, LCdF (ETC) et l’art. 8, LCFF (CFF).

Alinéa 2: Les GDI et les cantons sont tenus de conclure des conventions pour fixer le montant des contributions des GDI aux coûts de mise à disposition ainsi que pour définir les prestations que les services de protection doivent fournir.

Alinéa 3: Le résultat des travaux du groupe de projet paritaire sert de base pour fixer les conditions-cadres du Département. Ce résultat et les indications sur les coûts et les prestations des services d’intervention figurent dans le rapport final du projet.

Section 12 Surveillance du marché et litiges

Art. 40a

Dans sa nouvelle formulation, cet article décrit plus en détail les tâches de la CACF. Celle-ci est notamment investie du pouvoir d’intervenir d’office.

Art. 54

L’art. 54 est devenu sans objet de par la dernière révision de la loi sur les chemins de fer. Il se référait au calcul de la valeur commerciale en cas de rachat. Désormais, le rachat limité à l’infrastructure est défini uniquement par la valeur comptable.