Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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3.4 Loi sur les installations de transport à câbles (LICa)37
Dans le cadre du message complémentaire à la réforme des chemins de fer 2 dans le domaine des chemins de fer, des trolleybus et des entreprises de navigation concessionnaires, des prescriptions seront établies afin de garantir que les activités déterminantes pour la sécurité ne soient exercées que par du personnel apte au service. L’exercice d’activités sécuritaires dans un Etat inapte au service, notamment sous l’influence de l’alcool ou de drogues, sera punissable.
L'art. 18a, let. c détermine que les dispositions ad hoc de la loi sur les chemins de fer sont applicables par analogie aux installations de transport à câbles. Ils remplacent l’art. 45, al. 4 de l’ordonnance sur les installations de transport à câbles38 actuellement en vigueur et sont complétés par une menace de sanction.
La dernière partie de la phrase de l’art. 25, al. 2 «les personnes morales ou la société commerciale étant solidairement responsables de l’amende et de la couverture des frais» est abrogée, car elle est en contradiction avec l’art. 102 CP.
3.5 Loi sur le transport de voyageurs (LTV)
Art. 6, al. 4 Concession pour le transport de voyageurs
La compétence de l’octroi des concessions passe du DETEC à l’OFT. A ce jour, ce dernier octroie déjà les concessions des installations de transport à câbles. Ce transfert de compétences s’impose car avec la réglementation des appels d’offres, l’OFT établira une seule décision pour fixer la décision d’adjudication et l’octroi de la concession.
Art. 9, al. 3,4 (nouveau) et 5 (nouveau) Conditions de l’octroi, du retrait et
de la révocation de concessions et d’autorisations
L’al. 3 établit qu’une concession peut être retirée lorsque les conditions d’octroi font l’objet d’une infraction.
L’al. 4 définit que l’autorité compétente peut retirer la concession concernant les offres donnant droit à l’indemnité lorsque:
- Plusieurs objectifs ou un objectif essentiel d’une convention ne sont pas remplis.
- L’entreprise de transport n’est pas en mesure de respecter une convention à long
terme.
L’al. 5 régit la révocation d’une concession ou d’une autorisation. Contrairement au retrait imputable à une faute de l’entreprise de transport, les autorités, en cas de révocation, sont tenues de verser des dommages-intérêts à l’entreprise en question.
37RS 743.01