Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Art. 34 (nouveau) Moyens d’exploitation et emplois
Jusqu’ici, l’ordonnance sur les indemnités réglementait le droit de l’entreprise ayant effectué les transports à transmettre les moyens d’exploitation à l’entreprise nouvellement mandatée. Etant donné son importance pour la mise au concours et la sécurité financière des entreprises, il est prévu de fixer cette disposition au niveau de la loi. Les parties ayant octroyé des aides financières pour l’acquisition de moyens d’exploitation ont déjà la possibilité de demander que ceux-ci soient transférés (art. 21, al. 2, OIPAF). Cette réglementation est désormais précisée en ce sens que les commanditaires pourront demander le transfert d’un moyen d’exploitation acquis spécialement en vue d’une certaine offre de transport. Ces moyens d’exploitation doivent cependant jouer un rôle important dans le trafic régional (p. ex. systèmes d’information des clients, systèmes de conduite automatique). Au niveau de l’ordonnance, ce droit des commanditaires devra être restreint au fait qu’il n’est applicable qu’aux moyens d’exploitation cofinancés (de quelque manière que ce soit) par les pouvoirs publics. Par «moyens d’exploitation», on entend ici des actifs portés au bilan, achetés, loués ou acquis en leasing et qui sont essentiels pour fournir l’offre de transport. Naturellement, un moyen d’exploitation financé par leasing ne peut être transféré à une entreprise nouvellement mandatée que si la société de leasing accepte l’entreprise en question en tant que preneur de crédit-bail. Les moyens d’exploitation doivent en principe être repris à leur valeur comptable résiduelle. L’ordonnance déterminera les règles d’amortissement applicables et les éventuelles exceptions.
La reprise conditionnelle du personnel fixée à l’al. 3 est également issue de l’ordonnance sur les indemnités.
Art. 56, al. 3 et 4 (nouveau) Voies de droit
Selon l'article 29a de la Constitution fédérale, toute personne a droit, en cas de conflit juridique, à une évaluation par une autorité judiciaire. Cette garantie des voies de droit peut toutefois être exclue par la loi dans des cas exceptionnels. Ces cas se limitent cependant à des décisions ayant un caractère essentiellement politique comme p. e. les décisions dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure ou pour les affaires étrangères (« actes de gouvernement »; cf. art. 83 let. a de la loi sur le tribunal fédéral et art. 32 al. 1 let. a loi sur le tribunal administratif fédéral). Le fait d’exclure la vérification de l’équité est compatible avec la garantie des voies de droit. Tel est par exemple le cas dans la législation sur les marchés publics (cf. art. 31 de la loi sur les marchés publics (LMP)40).
La décision d'adjudication en transports publics est une procédure spéciale qui justifie une réglementation spéciale en procédure de recours. Ainsi par exemple, la décision d'adjudication en première instance est élaborée par l’OFT et par le canton concerné, elle atteint par conséquent un haut degré de qualité. Cela justifie que le Tribunal administratif fédéral décide en dernière instance sur les recours. Cette solution correspond aussi à la décision du Conseil fédéral du 17 juin 2009 sur les marchés publics, décision qui chargeait entre autres le DETEC de prévoir, dans le cadre d’une révision partielle de la LMP, que le Tribunal administratif fédéral décide en dernière instance en matière d’acquisitions d’importance nationale.
40 RS 172.056.1; RO 1996 508