Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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5 Rapport avec la planification de la législature

Le projet est constitué d’éléments de la «réforme des chemins de fer 2» du 23 février 2005, annoncée comme objet des Grandes lignes dans le rapport sur le programme de la législature 2003-2007 (FF 2004 1051, 1082). Le message sur l’application des directives sur l’interopérabilité, annoncé dans le programme de législature (FF 2004 1083), est intégré dans le présent projet. Ce dernier sert aussi à appliquer sans à-coups le premier accord bilatéral de 1999 et à atteindre ainsi l’objectif 7 du programme de la législature 2003 - 2007 (FF 2004 1066).

Le projet va également dans le sens de la poursuite de la réforme des chemins de fer, annoncée dans l’objectif n° 4 «Optimiser la performance et l’utilisation des infrastructures» du programme de législature 2007-11 (FF 2007 8548).

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications proposées correspondent toutes au cadre fixé par les art. 81, 84, 87 et 92, Cst. Notamment selon l’art. 87 Cst., la législation sur les chemins de fer est du ressort de la Confédération.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

En signant les accords bilatéraux sur les transports terrestres, la Suisse s’est engagée à adopter sa législation en conséquence. Le projet s’en tient tout à fait à cet objectif et essaie de reprendre aussi les développements les plus récents (paquets ferroviaires 1 et 2 de l’UE).

Les dispositions sur l’interopérabilité doivent être considérées à la lumière de l’art. 33, al. 2, de l’accord sur les transports terrestres conclu entre la Suisse et la CE, en vertu duquel les parties contractantes se sont mises d’accord pour développer l’interopérabilité sur leurs réseaux. La reprise intégrale de la directive 2008/xx/CE dans le droit national a pour but la reconnaissance au niveau européen des prescriptions juridiques visées.

6.3 Forme de l’acte normatif

Les dispositions juridiques importantes doivent absolument être édictées sous forme de lois fédérales (art. 163, al. 1, Cst.). Le contenu de ces dispositions est décrit de manière non exhaustive à l’art. 164, al. 1, let. a à g, Cst. La loi sur la deuxième étape de la réforme des chemins de fer réglemente ce contenu. Etant donné que cette loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.), la codétermination démocratique est assurée dans ce domaine important. Le projet de loi sur la deuxième étape de la réforme des chemins de fer 2 constitue un acte modificateur soumis au référendum et qui rassemble sous un titre collectif les actes législatifs du même niveau touchant différents domaines. Comme les projets, la révision totale de la LTV et de la LCdF ont un rapport final étroit, la deuxième étape de la réforme des