Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.

Art. 12, al. 3

3S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.

Art. 15, al. 1

1Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, pour l'offre concessionnaire, des prescriptions sur l’aménagement:

a. des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports;

b. des systèmes de communication et des systèmes d’émission de billets;

c. des véhicules.

2. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43

Remplacement d’expressions

Dans toute la loi, les expressions suivantes font l’objet sont remplacées:

a. «Département» par «DETEC»;

b. «Office» par «OFT».

Art. 5, al. 4

4Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l’infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour des entreprises actives sur le plan régional.

Art. 8a (nouveau) Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité

1L’OFT octroie l’agrément de sécurité.

2L’agrément de sécurité comprend l’acceptation du système de sécurité du gestionnaire de l’infrastructure et celle des mesures que ce dernier a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes.

3Il est octroyé pour cinq ans au maximum et peut être renouvelé.

Art. 8b (nouveau) Révocation

L’OFT peut révoquer sans indemnisation, à tout moment, entièrement ou partiellement, l’agrément de sécurité, si les conditions de son octroi ne sont plus

43 RS 742.101; dans la version conformément à la modification du 20 mars 2009 (FF 2009 1758)