Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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Art. 9a Service d’attribution des sillons

1Le service d’attribution des sillons est un établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique.

2Il est dirigé selon les principes de l’économie d’entreprise, il s’organise de manière autonome et tient ses propres comptes.

3Le Conseil fédéral détermine l’entreprise et son siège.

Art. 9b Tâches du service d’attribution des sillons

1Le service d’attribution des sillons assure l’accès non discriminatoire au réseau suisse à voie normale. Il est notamment chargé:

a. d’établir l’horaire annuel du réseau sur la base des projets d’horaire des entreprises ferroviaires;

b. d’analyser les goulets d’étranglement connus et prévisibles lors de l’attribution des sillons et de proposer des mesures visant à augmenter la capacité de l’infrastructure;

c. d’attribuer les sillons ferroviaires;

d. de définir le prix du sillon selon l’art. 9o.

2Il peut demander à consulter tous les documents des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure et demander des informations dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Pour certaines tâches, il peut faire appel à des tiers.

3Le Conseil fédéral règle en détail les tâches du service d’attribution des sillons. Il définit les informations que les utilisateurs du réseau et les gestionnaires de l’infrastructure doivent fournir régulièrement au service d’attribution des sillons. Il fixe les critères sur la base desquels il peut soustraire certains réseaux à la compétence du service d’attribution des sillons.

4Le Conseil fédéral fixe le calendrier concernant la procédure d’attribution. Le délai pour la remise des demandes d’attribution de sillons ne doit pas expirer plus de douze mois avant l’entrée en vigueur de l’horaire du réseau.

Art. 9c (nouveau) Organes

1Le service d’attribution des sillons comprend les organes suivants:

a. conseil d’administration;

b. direction;

c. organe de révision.

Art. 9d (nouveau) Conseil d’administration

1Le conseil d’administration constitue l’organe stratégique du service d’attribution des sillons. Il se compose de cinq à sept membres spécialistes. Ceux-ci sont élus pour un mandat de quatre ans. Chaque membre peut être réélu deux fois.

2Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et en désigne le Président. Les membres du conseil d’administration ne doivent ni exercer d’activité économique ni être chargés d’une fonction qui pourrait porter préjudice à