Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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remplies ou si le gestionnaire de l’infrastructure a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions de la loi ou de l’agrément.

Titre précédant l’art. 8c

Section 2 Accès au réseau

Art. 8c (nouveau) Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité

1Pour effectuer un transport ferroviaire, il faut être en possession d’une autorisation en tant qu’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et d’un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises actives sur le plan régional.

2Quiconque dispose d’une autorisation d’accès au réseau et d’un certificat de

sécurité est habilité à effectuer des transports ferroviaires sur toutes ses propres lignes et sur les lignes étrangères pour lesquelles le certificat de sécurité est valable.

3L’entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment

a. les prescriptions techniques et d’exploitation;

b. les prescriptions sur les activités sécuritaires.

4Est réservé le droit de transporter des voyageurs à titre régulier et professionnel, qui est accordé conformément aux art. 6 à 8 de la loi sur le transport de voyageurs44.

Art. 8d (nouveau) Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau

1L’OFT accorde l’autorisation d’accès au réseau lorsque l’entreprise:

a. dispose d’une organisation suffisante et des connaissances et de l’expérience lui permettant de garantir une exploitation sûre et fiable;

b. est performante sur le plan financier et dispose d’une couverture d’assurance suffisante;

c. satisfait aux exigences en matière d’honorabilité des responsables de la gestion;

d. respecte les prescriptions du droit du travail et les conditions de travail de la branche;

e. a son siège en Suisse.

2L’autorisation est octroyée pour dix ans au maximum. Elle peut être renouvelée.

3Si la reconnaissance réciproque a été convenue avec d’autres Etats, les autorisations étrangères sont également valables en Suisse.

44 RS 742.xx ; FF 2009 1785