Rapport explicatif

Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 14 pages

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Section 5 Protection des données

Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance

Al. 1: Les personnes et les organes chargés du recensement sont tenus de garder le secret sur tous les faits dont ils ont eu connaissance uniquement dans l'exercice de leur fonction. Cette obligation de garder le secret découle du secret statistique, principe implicitement fixé à l’art. 14 LSF. Le secret statistique, qui fait office de secret de fonction, garantit que les personnes interrogées dans le cadre d'une enquête statistique ne subiront pas de préjudice du fait de leurs réponses.

Al. 3: L’obligation de garder le secret s’étend à toutes les personnes qui ont collaboré aux enquêtes et demeure après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels. Conformément à l’al. 3 et en application des art. 23 et 24 LSF, quiconque viole le secret de fonction fait l'objet de poursuites pénales et, le cas échéant, de sanctions. En ce sens, le secret statistique constitue une norme spéciale, pourvue de possibilités de sanctions plus efficaces en cas de violation que celles qui découleraient de l’application de la seule loi sur la protection des données (LPD).

Al. 4: Un élément important de la protection des données réside dans le transport et le stockage des documents d’enquête et des supports de données. Les personnes chargées de réaliser les enquêtes doivent par conséquent veiller à ce que le système de sécurité ne présente aucune lacune pour la protection des données, tant au niveau du transport que du stockage des données.

Al. 5: Cet alinéa fixe le principe de la collaboration, conformément à l'art. 5, al. 2 et 3, de l'ordonnance sur les relevés statistiques. Des contrats sont conclus pour régler les questions spécifiques, telles que la protection et la sécurité des données.

Art. 26 Anonymisation

Cet article précise la nature des mesures à prendre pour assurer l'anonymat.

Al. 1: Cet alinéa fixe le principe selon lequel les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés et traités qu’à des fins statistiques. Ils ne peuvent être ni stockés ni traités pour servir de base à des décisions administratives ou pour faire des investigations sur des personnes ou des entreprises (fins administratives). Sont applicables également les dispositions de la loi sur la statistique fédérale (art. 14ss) et de l’ordonnance sur les relevés statistiques (art. 5ss).

Al. 4: Les éléments d’identification des personnes ne peuvent être que provisoirement stockés et échangés entre les services participant à l’enquête, pour procéder au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils ne peuvent pas être transmis à des tiers ni utilisés de quelque autre manière. Une fois le traitement des données terminé, les éléments d’identification sont effacés. Le numéro d’assuré AVS doit pouvoir continuer d'être utilisé comme identificateur de personne au cours de la production statistique. Il n’est donc pas effacé mais pseudonymisé pour répondre tant aux exigences de la protection des données qu'aux besoins de la statistique. Pour la pseudonymisation, le nouveau numéro d’assuré AVS sera transcodé en un identificateur statistique. La pseudonymisation sera effectuée aussitôt que le processus statistique de préparation des données le permettra. La clé utilisée pour la formation des identificateurs statistiques sera conservée à l’OFS dans un lieu protégé qui ne sera accessible qu’à un nombre très limité et précisément défini de personnes, et qui fera l’objet de mesures de sécurité renforcées. L’identificateur statistique pourra être utilisé