Rapport explicatif
Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 14 pages
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par l’OFS à des fins statistiques pour réunir des données provenant d’enquêtes différentes. La protection des données sera ainsi en tout temps garantie.
Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données
L’art. 27 répète un principe de protection des données qui est déjà inscrit dans la LSF (art. 15, al. 3) et dans l'ordonnance sur les relevés statistiques (art. 11, al. 1). Néanmoins, il n’est pas inutile de le répéter dans l’ordonnance sur le recensement, car il s’applique là directement aux enquêtes mentionnées dans ladite ordonnance.
Section 6 Dispositions finales
Art.29 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 30 Dispositions transitoires concernant la densification des enquêtes
Voir le commentaire de l’article 21.
Les demandes de quadruplement de l’enquête structurelle de 2010 doivent être présentées au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le recensement. L’OFS disposera ainsi de suffisamment de temps pour apprêter les ressources nécessaires et pour entreprendre avec le requérant des travaux préparatoires.
Pour l’enquête structurelle 2010, le délai de commande d’une densification supérieure au doublement de l’échantillon a été ramené à 2 ans à titre de solution transitoire (échéance fin 2008).
Art. 31 Dispositions transitoires concernant la formation des ménages
L’OHR dispose à l’art. 28, al. 2, que l’EWID doit être géré dans tous les registres des habitants au plus tard à partir du 31 décembre 2012. L’art. 5, al. 3, de la loi sur le recensement prévoit que, si des registres officiels de personnes de la Confédération, des cantons ou des communes ne sont pas harmonisés dans les délais prévus par la LHR et ses dispositions d’exécution, les services responsables sont tenus de fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le présent art. 32 précise quant à lui que si les services chargés de tenir les registres des habitants ne sont pas en mesure d’attribuer l’EWID à toutes les personnes de leur ressort d’ici au 31 décembre 2010, ils doivent procéder à la formation des ménages par l’attribution d’un numéro de ménage. Ce numéro est attribué conformément au Catalogue officiel des caractères de l’OFS. Les services concernés livrent tous les trimestres à l’OFS à partir du 31.12.2010 les numéros de ménages avec les autres données jusqu’à ce qu’ils aient attribué tous les EWID.
Art. 32 Entrée en vigueur
L’ordonnance entrera probablement en vigueur le 15 décembre 2008.
3. Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres
Voir le commentaire de l’art. 2, let. c.