Rapport explicatif

Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 14 pages

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ans et plus, vivant dans un ménage privé et considérées en fonction de leur domicile principal, seront interrogées. Chaque année, 2,7% de la population résidante sera ainsi interrogée, soit 3,5% des personnes de 15 ans et plus.

Deux types de questionnaire seront utilisés pour cette enquête : le questionnaire individuel et celui destiné aux ménages. Le questionnaire individuel se réfère à la personne cible et le questionnaire de ménage au ménage dans lequel vit la personne cible. Les autres modalités de l’enquête sont réglées dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques.

Art. 12 Enquêtes thématiques

Al. 1 et 2: Les enquêtes thématiques sont réalisées à un rythme annuel auprès d’un échantillon de 10'000 personnes. Seul fait exception le microrecensement « mobilité et transports », qui s’appuie sur un échantillon de 40'000 personnes. Les enquêtes thématiques se font principalement sous forme d’enquête téléphonique à laquelle peut, éventuellement, s’ajouter une enquête en face à face. Elles peuvent être complétées par un questionnaire écrit ou par une enquête par Internet. Les autres modalités, y compris la date et la périodicité de chaque enquête, sont réglées dans l'annexe de l'ordonnance sur les relevés statistiques.

Art. 13 Enquêtes Omnibus

L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Des tiers peuvent demander que d’autres thèmes et questions soient traités à condition de prendre à leur charge les frais supplémentaires. L’OFS s’efforcera de définir les thèmes en étroite collaboration avec les milieux intéressés.

Art. 14 Enquêtes de contrôle

L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle auprès d’échantillons pour assurer la qualité des statistiques de base sur les personnes et les ménages et sur les bâtiments et les logements. Ces enquêtes de contrôle peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires, sous forme d’interviews par téléphone ou en face à face, et être combinées avec d’autres enquêtes de l’OFS. L’OFS peut en confier la réalisation à des organisations et à des instituts de sondage. Les dispositions en matière de protection des données applicables aux enquêtes ordinaires du recensement s’appliquent également aux données des enquêtes de contrôle.

Art. 15 Obligation de renseigner

L’obligation de renseigner est réglée pour chaque enquête dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Cette obligation s’applique à toute personne faisant partie de l’échantillon aléatoire. Or, il se peut que, le jour de référence de l’enquête, certaines de ces personnes soient temporairement absentes. En pareil cas ou si la personne sélectionnée n'est pas en mesure de répondre elle-même (par exemple enfants, malades), l'obligation de renseigner s'étend à son représentant légal (art. 10, al. 3, de la loi sur le recensement). L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle au sens de l'art. 13 de l'ordonnance sur le recensement.

Ne sont pas soumis à l’obligation de renseigner les employés des ambassades, des consulats et des représentations permanentes d’Etats étrangers, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de légitimation valable du Département des affaires étrangères (DFAE). Exceptionnellement et après entente avec le DFAE, l'OFS peut effectuer une enquête auprès de ces personnes. Dans ce cas également, les personnes titulaires d’une carte de légitimation du DFAE ne sont pas soumises à l’obligation de renseigner.