Rapport sur les résultats
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages
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Tdf: Cette proposition est douteuse aussi bien sur le plan du droit international que du point de vue de l’Etat de droit (avis partagé par LSFC, ADF).
TS: Il n’y a aucune preuve que l’arrêt du TAF ait effectivement entraîné une augmentation du nombre des demandes d’asile déposées par des ressortissants en provenance d’Erythrée. Il semblerait plutôt que l’afflux de requérants d’asile érythréens qui se fait sentir dans toute l’Europe résulte de la situation qui sévit actuellement en Erythrée. Refuser d’accorder à certaines catégories de personnes le statut de réfugié prévu à l’art. 3 LAsi serait inopportun. Les requérants d’asile objecteurs de conscience ou déserteurs devraient être occupés dans des projets locaux, par exemple à la Corne d’Afrique.
HCR: La modification proposée entraînerait de facto une nouvelle adjonction aux clauses d’exclusion figurant dans la Convention relative au statut des réfugiés. En lien avec le service militaire, les poursuites pénales et/ou la condamnation de l’objection de conscience ou de la désertion constituent des persécutions pertinentes au regard du droit d’asile. Tel est notamment le cas lorsque la sanction est disproportionnée ou constitue carrément une violation des droits de l’homme ou si les dispositions ou les conditions de service militaire sont si sévères qu’elles sont assimilables à une persécution. Dans le cas des déserteurs érythréens, en particulier, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, dans le cas de Saïd contre les Pays-Bas8, que la condamnation des déserteurs érythréens constituait un
traitement inhumain et que leur statut de réfugié devait dès lors être reconnu. Contrairement aux déclarations du DFJP figurant dans le rapport explicatif, le HCR estime que les déserteurs et les objecteurs de conscience, qui courent le risque d’être traités de manière inhumaine s’ils retournent dans leur pays d’origine, ne doivent pas être admis provisoirement mais doivent se voir accorder le statut de réfugié. La question du statut de réfugié mise à part, les personnes forcées de participer à des activités militaires condamnées par la Communauté internationale ou qui sont punies de ne pas vouloir y prendre part ne devraient pas être renvoyées dans leur pays d’origine. Ce principe vaut également si une condamnation pour désertion ou refus de servir dans l’armée est assimilable à de la persécution.
Autres remarques
PEV: Bien qu’aucune modification de la loi ne soit nécessaire en faveur des personnes subissant des persécutions non étatiques, il est proposé de compléter l’art. 3, al. 2, LAsi comme suit: «Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Ils peuvent émaner de services gouvernementaux ou d’entités indépendants de l’Etat. Les motifs de fuite spécifique aux femmes sont pris en compte».
Aucune remarque
GVA, FMH, SIAA, CSE, Unique
Art. 10, al. 2: Saisie et confiscation de documents
2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l’office les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre papier pouvant fournir des renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.
Approbation
Cantons: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis: PDC, PEV, PLR, UDC
Milieux intéressés: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, SIDH, CCDJP, migratio, SAC, FEPS, USAM, CRS, UVS, Stimme der MigrantInnen, ASOEC, HCR, FSFP
8 Cour européenne des droits de l’homme, Said v. The Netherlands. 2345/02, 5 juillet 2005, n° 54, disponible depuis le lien: http://www.unhcr.org/refworld/docid /42ce6 edf4.html. Page 16