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Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 6 pages

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2 Lors du passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients sur l’utilisation des services d’itinérance internationale et sur les coûts maximaux y relatifs, sans délai, gratuitement et de manière compréhensible.

3 Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement cette annonce. Ils informent leurs clients de cette possibilité au moment de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.

Art. 10b Informations sur la qualité des services

1 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant plus de 100'000 clients évaluent en moyenne annuelle les prestations relevant du service universel qu’ils fournissent en fonction des critères de qualité suivants:

a. délai de mise en service;

b. taux de défaillance par année;

c. temps de réparation;

d. disponibilité des services;

e. précision de la facturation;

f. temps de réaction des services à la clientèle par téléphone.

2 Ils publient les résultats de leur évaluation en ligne, de manière facilement accessible et dans la langue de l’offre.

3 L’OFCOM règle les détails techniques et définit les différents critères de qualité afin qu’ils soient facilement comparables.

Art. 15, al. 1, let. g

1 Les prestations du service universel sont définies comme suit:

g. annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse, y compris les données mentionnées à l’art. 31, al. 2bis, et la mise à disposition d’un service de commutation, 24 heures sur 24 (numéro 1145).

Art. 20, al. 1

1 La ComCom définit périodiquement le nombre d’emplacements par commune où doit se trouver au moins un poste téléphonique payant public. Pour déterminer le nombre d’emplacements obligatoires par commune, elle tient compte notamment de la population, de la surface et des spécificités des communes politiques. Elle doit garantir l’installation d’au moins un poste téléphonique payant public dans chaque commune politique, à moins que cette dernière y renonce.