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Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 6 pages
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du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d’une procédure de conciliation. Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM les données personnelles qu’il détient au moment où il cesse ses activités de conciliation.
Art. 61, al. 3
Abrogé
Art. 70, al. 1, let. c et d, et al. 2
1 Toute demande de décision en matière d’accès doit comprendre les données suivantes:
c. le formulaire de l’OFCOM, si la demande est motivée par la position dominante de la partie intimée et que celle-ci la conteste.
d. abrogée
2Abrogé
II
L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix3 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 1, let. p et q
1Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses:
p. services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
q. prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
Art. 11b, al. 2
2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu’il acceptait l’offre.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.