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Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 6 pages
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doivent utiliser, autant que possible, un moyen de communication plus approprié pour les appels d’urgence.
Art. 31, al. 2bis, 3, 4 et 4bis
2bis Aux mêmes conditions de coûts, ils donnent aux fournisseurs d’un service d’établissement de liaisons vers les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire, mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un tel service, la possibilité d’accéder en ligne aux données suivantes:
a. le nom et le prénom ou la raison sociale du client;
b. son adresse complète;
c. la ressource d’adressage par laquelle il peut être contacté.
3 Aux fins de la réalisation de leurs obligations au sens des al. 1, 2 et 2bis, ils peuvent faire appel à des tiers dans le cadre d’une relation contractuelle.
4 Quiconque a obtenu les données d’annuaire visées aux al. 2 et 2bis doit respecter leur intégrité; il ne peut en aucun cas en modifier le contenu.
4bis Les fournisseurs d’un service d’établissement de liaisons ne peuvent ni publier les données mentionnées à l’al. 2bisni donner connaissance à un tiers de la ressource d’adressage par laquelle un client non inscrit dans l’annuaire peut être contacté dans le cadre d’un tel service.
Art. 34, al. 1
1 Lorsque, dans une zone donnée, des lignes louées conformes aux normes internationales ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, la ComCom peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à en fournir dans leur zone. Ce faisant, elle tient compte de l’infrastructure présente dans la zone en question et soumet à l’obligation le fournisseur le plus approprié.
Art. 35, al. 2
Ne concerne que le texte italien.
Art. 47, al. 3
3 Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d’un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l’organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.
Art. 48, al. 1
1 L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’obtention