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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Section 1 Incombances du preneur d’assurance et de l’ayant droit
Art. 34 Prévention et diminution du dommage
1S'il y a menace de sinistre imminent ou si le sinistre est survenu, le preneur d’assurance et l’ayant droit doivent prévenir ou diminuer le dommage dans la mesure du possible et pour autant que cela puisse raisonnablement être exigé d’eux.
2Ils doivent suivre les instructions raisonnables de l’entreprise d’assurance et requérir de telles instructions si cela a été convenu contractuellement ou que les circonstances l'exigent.
Art. 35 Avis de sinistre
1Le preneur d’assurance et l’ayant droit doivent avertir l’entreprise d’assurance dès qu’ils ont connaissance de la survenance du sinistre et de la protection d’assurance.
2Si le contrat prévoit un délai pour la remise de l’avis de sinistre, ce délai doit être adéquat.
Art. 36 Renseignements
1L’entreprise d’assurance peut exiger du preneur d’assurance et de l’ayant droit tous les renseignements nécessaires à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et à la détermination de l'étendue de l'obligation de prestation.
2Si le contrat prévoit que l’entreprise d’assurance peut exiger des pièces déterminées, il doit être possible de se les procurer dans des conditions raisonnables.
Art. 37 Interdiction de changement
Tant que le dommage n’a pas été évalué, le preneur d’assurance ou l’ayant droit ne doit pas, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter à la situation existante de changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la constatation de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance, à moins que ce changement ne vise à diminuer le dommage ou ne soit effectué dans l’intérêt public.
Section 2 Prestation de l’entreprise d’assurance
Art. 38 Somme assurée
1A moins que la loi n’en dispose autrement, les prestations de l’entreprise d’assurance sont limitées à la somme assurée.
2Sauf convention contraire établie en la forme écrite, la somme assurée est disponible pour chaque sinistre survenu.