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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 39 Échéance et demeure
1Les prestations d’assurance sont échues quatre semaines après que l’ayant droit a suffisamment étayé sa prétention et cité ou remis à l’entreprise d’assurance les preuves auxquelles il a accès.
2L’entreprise d’assurance est en demeure dès la date d’échéance de la prestation d’assurance.
Art. 40 Acomptes
1Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation uniquement quant à son montant, l’ayant droit peut exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant incontesté dès que le délai fixé à l’art. 39, al. 1 a expiré.
2Il en va de même lorsque la répartition d’une prestation d’assurance entre plusieurs ayants droit reste à déterminer.
Art. 41 Frais de prévention, de diminution et de détermination du dommage
1Les frais occasionnés par la prévention et la diminution du dommage d'après l’art. 34 doivent être supportés par l’entreprise d’assurance même si les mesures prises ont été infructueuses, pour autant que le preneur d’assurance ou l’ayant droit ait pu les juger opportunes.
2L’entreprise d’assurance doit prendre à sa charge les frais d'évaluation et de constatation du dommage.
3Si l’entreprise d’assurance a provoqué des frais dans l’un des cas visés aux al. 1 ou 2, elle doit aussi les prendre à sa charge lorsque la somme de ces frais et des autres prestations dépasse la somme assurée.
4Si l’entreprise d’assurance est en droit de réduire sa prestation, elle peut réduire en proportion les frais à supporter.
Art. 42 Libération de l’obligation de prestation et réduction de la prestation
1L’entreprise d’assurance est libérée de son obligation de prestation si le preneur d’assurance ou l’ayant droit:
a. a causé intentionnellement le sinistre;
b. a induit intentionnellement l’entreprise d’assurance en erreur au sujet de la justification ou de l’étendue de la prestation d’assurance à laquelle il prétend.
2Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par suite d'une négligence grave, l’entreprise d’assurance peut réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute.
3Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par suite d'une négligence mineure, la prestation d’assurance est due intégralement.
4Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit répondre des actes de la personne qui a causé le sinistre, l’entreprise d’assurance est tenue à l’intégralité de la presta-