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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

ment la durée ou l'étendue lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre sont nulles.

2L’assurance-maladie individuelle des soins est réservée.

Chapitre 7 Exécution forcée

Art. 59 Faillite de l’entreprise d’assurance

1En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le contrat prend fin huit semaines après la date de la publication de la faillite.

2L’autorité de surveillance veille à ce que le preneur d’assurance soit informé de manière appropriée.

Art. 60 Faillite du preneur d’assurance

1En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.

2Les prétentions et les prestations découlant de l’assurance d'objets insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3) ne tombent pas dans la masse en faillite.

Art. 61 Saisie et séquestre

Si une chose assurée est mise en gage ou fait l’objet d’un séquestre, l’entreprise d’assurance ne peut s’acquitter de sa prestation, si elle est informée à temps, qu’entre les mains de l’office des poursuites.

Art. 62 Extinction de la désignation de bénéficiaire

1La désignation de bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de la prestation d’assurance et de faillite du preneur d’assurance.

2Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

3Si le preneur d’assurance a renoncé au droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur d’assurance.

Art. 63 Exclusion de l’exécution forcée de la prétention d’assurance par voie

de poursuite et de faillite4

Lorsque le conjoint, le partenaire enregistré ou des descendants du preneur d’assurance sont bénéficiaires, ni la prétention d’assurance du bénéficiaire ni celle

3 RS 281.1

4 Ne concerne que le texte allemand