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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
2Dans les deux semaines, le travailleur a le droit d’interdire à l’entreprise d’assurance de porter cette limitation à la connaissance de l’employeur.
3Si le travailleur interdit que la limitation des prestations soit portée à la connaissance de l'employeur et qu'une incapacité de travail tombant sous la réserve de l'assureur le frappe, l'employeur est tenu uniquement de poursuivre le paiement du salaire selon les dispositions du code des obligations, même si un contrat de travail individuel ou une convention de travail collective en disposent autrement.
Section 2 Détection précoce et collaboration interinstitutionnelle
Art. 74 Détection précoce
1Si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées à l’office AI dans un but de détection précoce conformément à l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5. .
2Seules les données nécessaires à ce but peuvent être communiquées. A cette condition, l’accord de la personne concernée n’est pas requis.
3La personne concernée doit être informée au préalable de la communication de données.
4Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 75 Collaboration interinstitutionnelle
1Si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être portées à la connaissance des autorités suivantes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 68bis LAI6:
a. offices AI;
b. entreprises d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b LAI;
c. institutions de la prévoyance professionnelle visées à l’art. 68bis, al. 1, let. c LAI.
2Seules peuvent être communiquées les données nécessaires pour déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée ou pour clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales. Sous ces conditions, l’accord de la personne concernée n’est pas requis.
3La personne concernée doit être informée de l’échange de données et de son contenu.