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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Section 3 Agent d’assurance
Art. 70 Tâches
1Lorsqu’il conseille le preneur d’assurance, l’agent d’assurance remplit les obligations qui incombent à l’entreprise d’assurance.
2Il conseille le preneur d’assurance sur la base des produits offerts par l’entreprise d’assurance.
3Dans son activité de conseil, il tient compte des besoins du preneur d’assurance et les fixe par écrit.
Art. 71 Etendue de la représentation et responsabilité
1L'agent d'assurance est réputé pouvoir conclure des contrats au nom de l'entreprise d'assurance et accomplir tous les actes juridiques que le genre de son activité comporte habituellement.
2L'art. 69, al. 3 s'applique par analogie.
Chapitre 10 Protection des données
Section 1 Contrats collectifs
Art. 72 Données sensibles
1Dans les assurances collectives de personnes, l’entreprise d’assurance ne peut accorder au preneur d’assurance le droit de consulter des données sensibles concernant les personnes assurées. L'art. 73 est réservé.
2L’entreprise d’assurance transmet directement aux personnes assurées les documents qui contiennent des données sensibles les concernant ou au moyen desquels de telles données sont collectées.
3Les personnes assurées ne peuvent pas être contraintes ni tenues:
a. de faire parvenir à l’entreprise d’assurance, par l’intermédiaire du preneur d’assurance, des documents contenant des données sensibles les concernant;
b. de traiter ces documents en présence du preneur d’assurance ou de ses représentants.
Art. 73 Examen de santé dans l’assurance collective
1Lorsqu'un contrat collectif avec un employeur prévoit que l’entreprise d’assurance peut limiter les prestations à l’égard d’un travailleur assuré sur la base d’un examen de santé et que ce cas se présente, l'entreprise d'assurance en informe le travailleur en la forme écrite. Elle l'avise également du droit qui lui est conféré en vertu de l'al. 2.