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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Chapitre 9 Intermédiation d’assurance
Section 1 Courtier en assurance
Art. 67 Tâches
1Le courtier en assurance est dans un rapport de loyauté à l’égard du client et agit dans son intérêt.
2Il est tenu de fonder ses conseils sur l’étude d’un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché et de délivrer une recommandation compétente quant au contrat propre à satisfaire les besoins du client.
3Il fixe par écrit les besoins du client qu’il a enregistrés, ainsi que les motifs de chaque conseil qu’il lui a donné concernant un produit d’assurance déterminé.
Art. 68 Rémunération
1Le preneur d’assurance rémunère le courtier en assurance pour son activité d’intermédiation.
2Le courtier en assurances rétrocède au preneur d’assurance les prestations qu’il a reçues de l’entreprise d’assurance telles que les provisions, les superprovisions et autres avantages en argent qui sont liés directement ou indirectement au contrat négocié.
3Le preneur d’assurance ne peut renoncer à l’obligation de rétrocession que dans la mesure où les prestations visées à l’al. 2 sont imputées à titre de paiement sur la rémunération. La renonciation doit être déclarée en la forme écrite.
Art. 69 Etendue de la représentation et responsabilité
1Pour déterminer si un courtier en assurance peut représenter le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat et dans quelle mesure il peut le représenter, il faut examiner la procuration qui lui a été délivrée.
2Si la procuration délivrée au courtier en assurance est communiquée à un tiers, son existence et son étendue à l’égard de ce dernier doivent être appréciées sur la base de la communication qui a été faite.
3Si une partie fait conduire les négociations relatives à la conclusion d’un contrat par une autre personne ou si elle se fait représenter par une autre personne lors de la conclusion du contrat, elle doit répondre de son comportement comme du sien. Cela est valable sans égard à la nature du rapport de droit entre la partie considérée et l’autre personne.