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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
du preneur d’assurance ne sont soumises à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur d’assurance, sous réserve d’éventuels droits de gage.
Art. 64 Droit d’intervention
1Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.
2Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’entreprise d'assurance le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite.
3S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun qui recevra les communications de l’assureur.
Art. 65 Exécution forcée de la prétention d’assurance par voie de poursuite
et de faillite
1Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance-vie que le débiteur a conclu sur sa propre tête est soumise à la réalisation par voie de poursuite ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent exiger que la prétention d’assurance leur soit transférée contre versement du prix du rachat.
2Si une telle prétention d’assurance est mise en gage et si elle doit être réalisée par voie de poursuite ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent exiger que la prétention d’assurance leur soit transférée:
a. contre paiement de la créance garantie par gage; ou
b. si la créance garantie par gage est inférieure au prix de rachat, contre paiement de ce prix.
3La prétention d'assurance ne peut être transférée qu'avec l'accord du débiteur.
4Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent faire valoir leur demande auprès de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.
Chapitre 8 Prescription
Art. 66
1Les créances découlant du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur échéance.
2Si des prestations d’assurance périodiques sont dues, chaque prestation périodique se prescrit par cinq ans et la créance totale par dix ans à compter de la date d’échéance de la première prestation d’assurance périodique arriérée.