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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Titre 2 Dispositions particulières
Chapitre 1 Dispositions communes pour toutes les branches d’assurance
Section 1 Assurance dommages
Art. 76 Imputation et subrogation
1Les prestations découlant d'un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations à caractère indemnitaire.
2Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.
Art. 77 Droit préférentiel et droit proportionnel
1L’entreprise d’assurance n’est subrogée aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci (droit préférentiel).
2Toutefois, si l’entreprise d’assurance a réduit ses prestations pour cause de négligence grave (art. 42, al. 2), les droits de l’assuré passent à l’entreprise d’assurance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage (droit proportionnel).
Art. 78 Conditions d’exercice du recours
1L’entreprise d’assurance ne peut exercer de recours que dans la mesure où la personne lésée ne subit pas de préjudice de ce fait.
2Les prétentions récursoires peuvent être limitées ou exclues si des circonstances particulières, notamment l'existence de relations étroites entre le tiers responsable et le lésé, le justifient.
Section 2 Assurance multiple dans l’assurance dommages
Art. 79 Devoir de déclaration
Lorsque le même intérêt économique est assuré contre le même risque et les mêmes dommages pour la même durée par plusieurs entreprises d’assurance et que le preneur d’assurance a connaissance de l’assurance multiple, il est tenu d’en informer les entreprises d’assurance sans délai en la forme écrite en indiquant tous les contrats concernés.
Art. 80 Droit de résiliation
1Chaque entreprise d’assurance peut résilier le contrat dans les deux semaines à compter de la date de réception de l’information.