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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
2Si une entreprise d’assurance fait usage de ce droit, elle en informe les autres.
3La résiliation déploie ses effets quatre semaines après la date à laquelle le preneur d’assurance a reçu la lettre de résiliation.
Art. 81 Conséquences pour les contrats non résiliés
1Si plusieurs contrats ne sont pas résiliés, les primes et les sommes assurées, dans les assurances à la valeur totale, sont réduites proportionnellement à partir de la date de réception de la lettre d’information de telle façon que le total des sommes assurées corresponde à la valeur d’assurance.
2Si les contrats non résiliés portent sur des assurances au premier risque, le preneur d'assurance peut proposer que le total des sommes assurées soit réduit jusqu'à concurrence de la somme assurée la plus élevée des contrats non résiliés.
3Pour les contrats d’assurance au premier risque avec somme assurée réduite, la prime selon le tarif est due.
Art. 82 Répartition du sinistre
1Lorsqu'un dommage est assuré plusieurs fois et que le sinistre survient, les entreprises d’assurance sont responsables solidairement de la compensation du dommage, selon le contrat, jusqu’à concurrence de la somme assurée convenue avec elles.
2Elles répartissent la compensation du dommage entre elles de la façon suivante:
a. dans l’assurance à la valeur totale: proportionnellement aux sommes assurées;
b. dans l’assurance au premier risque: à parts égales.
Art. 83 Violation du devoir de déclaration
1Si le preneur d’assurance omet de fournir l’information visée à l’art. 79 dans l’intention de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage illicite, l’obligation de prestation de toutes les entreprises d’assurance cesse pour les cas d’assurance déjà survenus.
2Les entreprises d'assurance peuvent résilier les contrats dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elles ont connaissance de la violation du devoir d'information selon l’art. 79, al. 1; la résiliation devient effective à la date de réception de la lettre de résiliation par le preneur d'assurance. L’al. 81 est applicable par analogie aux contrats non résiliés.
Art. 84 Exceptions
Les articles 79 à 82 ne s’appliquent pas
a. aux assurances à la valeur totale si les sommes assurées dépassent ensemble d’un dixième au plus la valeur d’assurance;