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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Section 2 Assurance responsabilité civile

Art. 90 Etendue

1L’assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.

2Dans le cadre de la somme assurée, l’assurance comprend les frais judiciaires et les frais extrajudiciaires occasionnés par la défense contre les prétentions émises, pour autant que ces dépenses soient judicieuses au vu des circonstances ou qu'elles aient été provoquées par l’entreprise d’assurance.

Art. 91 Droit d'action directe et droit d’être renseigné

1Le lésé ou son ayant droit possède un droit d'action directe envers l’entreprise d’assurance dans le cadre de la couverture d’assurance. Les exceptions et les objections que l’entreprise d’assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat sont réservées.

2Le lésé peut exiger du responsable qu'il lui fournisse des renseignements concernant sa couverture d'assurance responsabilité civile.

3Le présent article ne s’applique pas à l’assurance responsabilité civile non obligatoire pour les dommages purement économiques.

Art. 92 Couverture d’assurance insuffisante

1Si la somme assurée ne couvre pas les prétentions d’une pluralité de lésés, les prestations sont réduites proportionnellement.

2Si l’entreprise d’assurance a fourni involontairement ou de bonne foi une indemnisation supérieure au droit proportionnel du lésé, son indemnisation à l’égard d’autres lésés est réduite d'autant.

3Lorsqu'une action est intentée contre l'entreprise d'assurance, le tribunal fixe, à la demande de l'une des parties plaignantes ou d'office, un délai aux lésés ne participant pas au procès pour intervenir dans la procédure. Il indique aux lésés les conséquences auxquelles ils s'exposent s'ils ne participent pas à la procédure.

4Les personnes qui n'ont pas fait valoir leurs prétentions dans le délai imparti ne sont pas prises en compte par le tribunal lors de la répartition des indemnités dues par l’entreprise d’assurance.

Art. 93 Rentes

1Si la valeur capitalisée d’une rente est supérieure à la somme assurée, l’entreprise d’assurance est tenue uniquement au paiement d’une part proportionnelle de la rente.

2L’entreprise d’assurance et l’assuré sont libérés de l’obligation de fournir des sûretés à concurrence de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance.