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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 94 Gestion des sinistres

1Dans les trois mois qui suivent la date de dépôt d’une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance est tenue:

a. de soumettre en la forme écrite une proposition dûment motivée si l’obligation de prestation n’est pas contestée et que la prétention est chiffrable;

b. de remettre en la forme écrite une prise de position dûment motivée si l’obligation de prestation est contestée ou que l’obligation de prestation n’est pas encore chiffrable.

2Si l’entreprise d’assurance ne respecte pas ces obligations, la personne qui a déposé la demande d'indemnisation peut lui impartir un délai de quatre semaines.

3A l'échéance de ce délai, il est présumé, si ce délai n'est pas utilisé, que l’obligation de prestation existe à concurrence de la demande d’indemnisation formulée. Les prétentions plus amples, notamment celles découlant de la demeure du débiteur, sont réservées.

Section 3 Assurance protection juridique

Art. 95 Champ d’application

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’activité que l’entreprise d’assurance exerce pour défendre ou représenter les personnes assurées auprès d’elle contre les prétentions en responsabilité civile.

Art. 96 Dispositions générales

1La garantie «protection juridique» doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d’assurance ou d’un chapitre distinct dans un contrat unique. Ce contrat ou ce chapitre distincts doivent indiquer le contenu de la garantie « protection juridique » et de la prime correspondante.

2Si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres en vertu de l’art. 32, al. 1, let a, LSA7, il doit être également fait mention de la raison sociale de cette entreprise et de l’adresse de son siège.

3Si l’entreprise d’assurance donne à la personne assurée le droit de recourir à un avocat indépendant ou à une autre personne en vertu de l’art. 32, al. 1, let. b, LSA, la mention de ce droit doit figurer dans les propositions, polices, conditions générales d’assurance et formules d’avis de sinistre et être très clairement mise en évidence.

Art. 97 Droits et devoirs de l’entreprise gestionnaire des sinistres

A l’endroit de l’assuré, l'entreprise gestionnaire des sinistres exerce les droits et les obligations de l’entreprise d’assurance.

7 RS 961.01