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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 98 Choix d’un mandataire
1L'assuré a le droit de choisir librement la personne qui défendra ses intérêts:
a. lorsqu’il faut faire appel à un mandataire en raison d’une procédure judiciaire ou administrative, ou
b. en cas de conflit d’intérêts.
2L’entreprise d’assurance doit informer l'assuré de ce droit.
3Les parties au contrat peuvent convenir que l’octroi du mandat nécessite l’accord de l’entreprise d’assurance. Si cet accord est refusé, l’assuré a le droit de proposer trois autres personnes qui ne sont pas liées entre elles. L'entreprise d'assurance doit accepter l’une de ces personnes.
4L'entreprise d'assurance couvre, dans le cadre de la couverture d’assurance, le coût du représentant choisi par l’assuré.
Art. 99 Devoir d’information
1L’entreprise d’assurance qui exploite l’assurance protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance et qui n’a pas confié la gestion des sinistres à une entreprise juridiquement distincte informe l’assuré immédiatement après réception de l’avis de sinistre, en la forme écrite, du choix que lui confère l’art. 32, al. 1, let. b LSA8.
2Elle doit obtenir une confirmation écrite de la réception de cette information par l'assuré.
Art. 100 Levée du secret professionnel
Lorsqu'une convention par laquelle l’assuré s’engage à délier son représentant du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance a été conclue, cette convention n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission à l’entreprise d’assurance de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée.
Art. 101 Procédure en cas de divergence d’opinions
1Le contrat d’assurance doit prévoir une procédure d’arbitrage ou une procédure équivalente pour les cas où il y aurait divergence d’opinions entre l’assuré et l’entreprise d’assurance quant aux mesures à prendre pour gérer le sinistre.
2Si l’entreprise d’assurance refuse une prestation pour une mesure qu’elle estime dépourvue de chances de succès, elle doit motiver son refus sans délai, en la forme écrite, et signaler à l’assuré qu'il a la possibilité de recourir à la procédure d'arbitrage.
3Si le contrat d’assurance ne prévoit pas de procédure d'arbitrage ou que l’entreprise d’assurance omet, au moment où elle refuse sa prestation, d’informer l’assuré de la