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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

2Dans l’assurance au décès d’une autre personne, la désignation du bénéficiaire et le changement de bénéficiaire doivent être effectués avec l’accord écrit de la personne assurée.

3Si un bénéficiaire perd ses droits pour des motifs dont il a à répondre, sa part passe, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

4Le preneur d’assurance peut disposer librement du droit découlant du contrat même si un tiers est désigné comme bénéficiaire, pour autant qu’il n’y ait pas renoncé par écrit et remis la police au bénéficiaire. L’al. 2 est réservé.

5Lors de la survenance du sinistre, le bénéficiaire dispose d’un droit de créance propre envers l’entreprise d’assurance.

6Si un bénéficiaire ne vit plus lors de la survenance du sinistre et qu'aucun bénéficiaire suivant n’a été désigné, son droit revient à ses héritiers, à moins que l'héritier ne soit une collectivité publique.

Art. 108 Répudiation de la succession

Si le bénéficiaire répudie la succession, il conserve néanmoins ses droits envers l’entreprise d’assurance.

Art. 109 Participation aux excédents

1Lorsqu’une participation aux excédents a été convenue, le contrat doit notamment:

a. définir les modalités de la distribution des excédents, en particulier les parts qui sont distribuées chaque année;

b. arrêter la date de la première distribution d’excédents;

c. préciser s’il y a distribution des excédents par anticipation ou à terme échu;

d. déterminer le mode d’utilisation de la part distribuée chaque année;

e. définir les modalités des modifications du système d’attribution d’excédents pendant la durée contractuelle;

f. fixer les règles relatives à l’excédent final.

2L’entreprise d’assurance est tenue d’informer chaque année le preneur d'assurance de la distribution et du niveau des parts d’excédents individuelles. Elle doit notamment indiquer les bases de calcul des excédents et les principes selon lesquels ils sont distribués.

3En cas de transformation et de rachat, et en cas de décès et d’invalidité si cela a été convenu par contrat, l’entreprise d’assurance doit augmenter la prestation d’assurance échue d’une partie raisonnable, dépendant de la durée du contrat écoulée, de la part d’excédents finale accumulée.

Art. 110 Fin anticipée

Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an quelle que soit la durée convenue.