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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 111 Transformation

1Si le contrat peut être transformé, le preneur d’assurance peut exiger qu'il soit transformé totalement ou partiellement en un contrat libéré du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.

2Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance accorde au preneur d’assurance un dédommagement approprié.

3Le mode de calcul du dédommagement doit être fixé dans les bases du contrat.

Art. 112 Rachat

Si un contrat qui couvre un sinistre dont la survenance est certaine a une valeur de rachat lors de sa fin totale ou partielle, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.

Art. 113 Valeurs de règlement

1Les bases de calcul de la valeur de rachat et de la valeur de transformation approuvées par l’autorité de surveillance doivent être indiquées dans le contrat.

2La valeur de rachat doit être communiquée chaque année au preneur d’assurance; la valeur de transformation doit l'être à sa demande.

3En cas de rachat ou transformation, l’autorité de surveillance doit examiner, à la demande du preneur d’assurance, si les valeurs déterminées par l’entreprise d’assurance, y compris celles des parts d’excédents distribuées, sont correctes.

Art. 114 Droit de gage et valeur de rachat

1L’entreprise d’assurance peut faire valoir à l’égard du bénéficiaire d'un gage toutes les exceptions qu'elle peut opposer à l’ayant droit.

2Si une créance envers l’entreprise d’assurance est mise en gage, le droit de gage porte également sur la valeur de rachat.

Art. 115 Devoir d’information dans l’assurance-vie collective

1Dans l'assurance-vie collective, le preneur d’assurance est tenu de renseigner les assurés sur les principaux éléments du contrat ainsi que sur les modifications et la fin du contrat.

2L’entreprise d’assurance avise par écrit le preneur d’assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.