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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Section 7 Assurance-maladie et assurance-accidents
Art. 116 Portefeuilles fermés
1Si l’entreprise d’assurance n’affecte généralement plus de contrats individuels à un portefeuille d’assurance (portefeuille fermé), les preneurs d’assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en lieu et place du contrat précédent, un contrat aussi équivalent que possible dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe, pour autant que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise du groupe possède un portefeuille ouvert correspondant.
2L’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance de ce droit ainsi que des couvertures d’assurance proposées dans le portefeuille ouvert.
3L’âge et l’état de santé du preneur d’assurance lors de la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le calcul de la prime lors du passage au nouveau contrat.
Art. 117 Causes concomitantes
1Lorsqu’il est convenu que la prétention à des prestations disparaît ou se réduit si certaines causes ont contribué à l’atteinte à la santé assurée ou à ses suites, l’entreprise d’assurance doit prouver que les conditions de la suppression ou de la diminution de la prétention sont remplies.
2L’assuré doit collaborer à la détermination des faits.
Art. 118 Relation avec l’assurance-maladie sociale
1Les art. 71 et 73 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LA-Mal)9 sont applicables par analogie aux assurés qui sont considérés comme sans emploi au sens de l’art. 10 de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 198210.
2Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, l’art. 69 LAMal est applicable par analogie, même si elle est conclue avec une entreprise liée à l’entreprise d’assurance-maladie. Il s’agit dans ce cas d’une assurance dommages.
Art. 119 Obligation d’information pour les assurances collectives
d’entreprises
1Lorsque le contrat porte sur une assurance collective d’entreprise, le preneur d’assurance est tenu de renseigner les assurés sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa fin, ainsi que sur un éventuel droit de passage dans une assurance individuelle.
2L’entreprise d’assurance avise par écrit le preneur d’assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.
9 RS 832.10
10 RS 837.0