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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 124 Droit applicable dans le domaine de l’assurance directe autre que
l’assurance sur la vie
1Les dispositions suivantes s’appliquent aux contrats d’assurance portant sur des branches d’assurance directe autres que l’assurance sur la vie qui sont désignées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 17 décembre 200416 sur la surveillance des assurances lorsqu’ils couvrent des risques situés au sens de l’al. 5 sur le territoire d’un Etat contractant:
a. Lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet Etat. Lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent toutefois choisir le droit d’un autre pays.
b. Lorsque le preneur d’assurance n’a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit le droit de l’Etat contractant où le risque est situé, soit le droit du pays où le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
c. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d’assurance couvre plusieurs risques relatifs à ces activités qui sont situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix du droit applicable au contrat d’assurance s’étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
d. Lorsque les lois pouvant être choisies selon les let. b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.
e. Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat.
f. Pour l’assurance des grands risques selon l’al. 6, les parties peuvent choisir n’importe quelle loi.
g. Lorsque les éléments essentiels de la situation (preneur d’assurance, lieu où le risque est situé) sont localisés dans un seul Etat contractant, dans les cas énoncés aux let. a et f le choix d’un droit par les parties ne peut porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat.
h. Le droit de choisir le droit applicable mentionné aux let. a à g doit être formulé explicitement ou ressortir sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat d’assurance est régi par le droit de l’Etat avec lequel, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des let. a à g, il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en li-
16 RS 961.01