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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
gne de compte aux termes des let. a à g, le droit de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat contractant où le risque est situé.
2Sont réservées les dispositions du droit suisse qui sont d'application impérative quel que soit le droit applicable au contrat, conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé17.
3Sont en outre réservées les dispositions impératives du droit de l’Etat contractant où le risque est situé ou de l'Etat contractant prescrivant l’obligation d’assurance, conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
4Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat contractant, il est considéré, pour l’application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat contractant.
5Un risque est considéré comme étant situé dans l’Etat dans lequel:
a. les biens assurés sont situés lorsque l’assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;
b. les véhicules de toute nature assurés sont immatriculés;
c. le preneur a souscrit un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche d’assurance concernée;
d. le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, son établissement auquel le contrat se rapporte.
6Par grand risque on entend:
a. les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;
b. les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur d’assurance exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;
c. les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
1. total du bilan: 6,2 millions d’euros;
2. montant net du chiffre d’affaires: 12,8 millions d’euros;
3. nombre de membres du personnel employé au cours de l’exercice: 250.
17 RS 291