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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 125 Droit applicable dans l’assurance-vie
1Le droit applicable aux contrats d’assurance-vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances18 est le droit de l’Etat contractant dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur d’assurance est une personne morale, l’établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l’Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir le droit d’un autre pays.
2Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir le droit de l’Etat contractant dont il est ressortissant.
3Sont réservées les dispositions du droit suisse qui sont d'application impérative quel que soit le droit applicable au contrat, conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 198719 sur le droit international privé.
4Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l’art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l’Etat contractant de l’engagement.
Titre 4 Dispositions finales et transitoires
Art. 126 Dispositions transitoires
1La présente loi est applicable à tous les contrats d’assurance conclus après son entrée en vigueur.
2La présente loi est applicable aux modifications de contrats existants convenues après son entrée en vigueur.
3Les dispositions suivantes sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux contrats qui existent à cette date: art. 1, 3, 6, 7, 8, 10, al. 2, 28, 29, 31, 32 à 37, 39 à 52, 54 à 57, 59 à 66, 74 à 85, 88, 89, 91 à 106, 108 à 113, al. 2 et 3, 114 à 116, 119 à 125.
4L’art. 2 est applicable aux dispositions mentionnées à l’al. 3.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération: Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération: Corina Casanova
18 RS 961.01
19 RS 291