Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 14 Violation du devoir d’information

1 Si l’entreprise d’assurance a violé le devoir d’information qui lui incombe, le preneur

d’assurance est en droit de résilier le contrat par une déclaration en la forme écrite. La résiliation prend effet lorsque cette déclaration parvient à l’entreprise d’assurance.

2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de la violation du devoir d’information, mais au plus tard deux ans après la conclusion du contrat.

L’ASA, Assura et Concordia demandent à ce que le délai absolu de deux ans soit réduit à un an. L’USAM et l’UPSA rejettent la règlementation au motif qu’elle est disproportionnée. Le PS juge nécessaire de prévoir, outre la possibilité de résilier le contrat, le versement d’une indemnité en fonction de la nature et de la gravité de la violation du devoir d’information. Selon la Suva, en cas de violation du devoir d’information, le preneur d’assurance doit avoir droit à l’exécution du contrat tel qu’il l’avait compris ou tel qu’il pourrait le comprendre de bonne foi. Le KMU-Forum exige la prolongation du délai de deux à cinq ans, par analogie à la réglementation de l’art. 19, al. 4, P-LCA. Enfin, Castrum – comme c’est le cas pour de nombreuses autres dispositions – appelle à une prise en considération des relations d’affaires électroniques.

Art. 15 Contenu

1 L’entreprise d’assurance indique au preneur d’assurance en la forme écrite, sans équivoque et de manière spécifique, les faits importants pour l’appréciation du risque sur lesquels il doit la renseigner.

2 Avant la conclusion du contrat, le preneur d’assurance doit déclarer de façon complète et exacte à l’entreprise d’assurance, par une communication en la forme écrite, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus de lui ou doivent être connus de lui.

3 Sont des faits importants pour l’appréciation du risque les faits actuels ou passés qui sont, de par leur nature, propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer.

La SEC, l’UPS, Integration Handicap et l’UP saluent cette réglementation. BS, la CFPS et l’Aide contre le sida y sont également favorables, tout en précisant qu’il conviendrait de mentionner encore une fois à l’al. 3 l’indication en la forme écrite, sans équivoque et de manière spécifique. Le Pr Stöckli estime que la nouvelle réglementation (en particulier du fait de l’al. 3) est en-deçà du niveau de protection actuel. La CFC exige que l’al. 3 fasse l’objet d’une précision, c’est-à-dire que le rapport direct entre le fait concerné et l’appréciation du risque à assurer soit clairement exprimé. Lausanne donne un écho favorable à la nouvelle réglementation, plus particulièrement au fait que le devoir de renseigner reste limité à des faits actuels et passés.

A l’inverse, l’ASA et le TCS exigent que le devoir de renseigner ne soit pas limité à des faits actuels et passés, tout comme Concordia, qui précise qu’elle trouve la nouvelle règlementation de la violation de l’obligation de déclaration fondamentalement inacceptable. Le PLR et l’UDC partagent cet avis et appellent au maintien de la réglementation actuelle.