Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 16 Objet de l’obligation de déclaration en cas de représentation et d’assurance d’autrui
1 Doivent être déclarés, si le preneur d’assurance est représenté lors de l’accomplissement de son obligation de déclaration, aussi bien les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus ou doivent être connus du représenté que ceux qui sont connus ou doivent être connus du représentant.
2 En cas d’assurance d’autrui, le preneur d’assurance doit déclarer également les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus ou doivent être connus du tiers assuré luimême ou de son représentant, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu.
Le PS rejette la déclaration par le preneur d’assurance d’informations sur le tiers assuré (problème de protection des données). L’ombudswoman de l’assurance privée et de la Suva regrette qu’il soit exclusivement question du représentant du preneur d’assurance et que le thème du représentant de l’entreprise d’assurance n’ait pas été pris en considération. A son avis,
l’art. 71 P-LCA manque d’utilité en la matière.
Art. 18 Violation de l’obligation de déclaration, principe
1 Si le preneur d’assurance a déclaré de manière inexacte ou a tu un fait important pour
l’appréciation du risque, qu’il connaissait ou devait connaître, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat conclu par une déclaration en la forme écrite:
a. si elle a de ce fait mal évalué le risque en sa défaveur; et
b. s’il apparaît qu’elle n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu avec un autre contenu en cas d’évaluation correcte.
2 Lorsque le preneur d’assurance a violé intentionnellement ou par négligence grave l’obligation de déclaration qui lui incombe, l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance s’éteint elle aussi à la fin du contrat pour les sinistres déjà survenus:
a. si leur survenance ou leur étendue ont été influencés par le fait important pour l’appréciation du risque qui n’a pas été déclaré ou qui l’a été de manière inexacte; ou
b. s’il apparaît qu’en cas de déclaration exacte l’entreprise d’assurance n’aurait pas couvert le risque qui s’est réalisé.
L’ASA, SIBA, l’USP, le Centre Patronal, Concordia et Altenburger LTD legal + tax appellent au maintien de la règlementation actuelle. Le Centre Patronal privilégie en outre le terme de «réticence » pour le titre de la version française. L’ombudswoman de l’assurance privée et de la Suva critique cette réglementation floue et réclame que les règles de transition soient énoncées de manière précise, afin que l’on puisse déterminer sans équivoque les contrats qui sont concernés par la nouvelle réglementation. D’après Assura, la distinction entre les al. 1 et 2 n’est pas pertinente. Quant à la SDRCA, elle se demande pourquoi il existe des différences entre la réglementation de l’al. 2 et celle de l’art. 42, al. 5, P-LCA et de l’art. 46, al. 6, P-LCA en ce qui concerne la liberté de prestation.
Pour l’al. 2, Visana demande le maintien de la réglementation actuelle, aux termes de laquelle la preuve de la connaissance du risque ou du devoir de connaître le risque suffit. Pro Mente Sana, Integration Handicap et Procap exigent, à la condition que le contrat – en connaissance de