Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
cause du fait tu – ait été conclu avec un autre contenu, qu’il ne puisse pas être résilié mais qu’à l’exception du fait tu, il reste valable avec le contenu modifié. Selon Prager Dreifuss Rechtsanwälte, il vaudrait la peine d’étudier une variante avec renonciation à la couverture d’un cas individuel sans résiliation de l’intégralité de la police. L’Aide contre le sida demande la suppression de l’al. 2, let. b. Quant aux cantons de Zurich et du Tessin et à la Suva, ils saluent la nouvelle réglementation.
Article 19 Résiliation en cas de violation de l’obligation de déclaration
1 Si l’entreprise d’assurance résilie le contrat en raison d’une violation de l’obligation de déclaration, elle a droit à une prime plus élevée pour la période correspondant à la durée effective du contrat s’il apparaît que, et dans la mesure où, une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif alors en vigueur en l’absence de violation de cette obligation.
2 Si l’obligation de prestation a déjà été remplie malgré la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’obligation de déclaration par le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance a droit à restitution.
3 Si un contrat d’assurance-vie susceptible d’être racheté est résilié, l’entreprise d’assurance est débitrice de la valeur de rachat.
4 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu
connaissance de la violation de l’obligation de déclaration, mais au plus tard cinq ans après la conclusion du contrat.
5 La résiliation prend effet à la date à laquelle le preneur d’assurance la reçoit.
L’ASA, la SIBA, l’USP, Altenburger LTD legal + tax proposent le maintien de la réglementation en vigueur. Concordia estime que le droit à restitution visé à l’al. 2 ne devrait pas être subordonné à une faute. Concordia et Visana réclament l’abandon de la prescription absolue prévue à l’al. 4 (Concordia et Visana). Visana demande par ailleurs une extension du délai de quatre à huit semaines. Le canton de Vaud fait remarquer que, contrairement à ce que dit le rapport explicatif, le délai absolu visé à l’al. 4 doit être considéré comme un délai de péremption (et non de prescription). Le cabinet d’avocats Prager Dreifuss doute que le délai de quatre semaines soit suffisant, et propose éventuellement de conférer à l’alinéa un caractère non impératif.
Aux yeux de la CFPS et de l’ASS, deux points ne sont pas clairs: premièrement, concernant la restitution (al. 2), un lien de causalité est-il nécessaire entre le fait passé sous silence et le sinistre au fond de la prestation deuxièmement, l’augmentation de la prime est-elle maintenue si l’entreprise d’assurance fait usage de la liberté de prestations? Le canton de Bâle et le PS proposent que la deuxième phrase de l’art. 10, al. 3, AP-LCA soit intégrée à l’al. 1 (abandon de l’augmentation de la prime en cas de liberté de prestations). Le canton de Zurich exige que l’al. 1 soit biffé. La FSA considère que la réglementation de l’al. 1 est justifiée. La consultation juridique UP et Integration Handicap accueillent très favorablement le délai absolu de cinq ans prévu à l’al. 4.
Article 20 Maintien du contrat malgré la violation de l’obligation de déclaration
Si le contrat est maintenu en vigueur, l’entreprise d’assurance a droit à une prime plus élevée rétroactivement à la date de la conclusion du contrat s’il apparaît que, et dans la mesure où, une