Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif alors en vigueur en l’absence de violation de l’obligation de déclaration.
Pour la FSA, la réglementation est compréhensible. La CFPS et l’ASS proposent que l’art. 19, al. 4, P-LCA soit applicable par analogie. Aux yeux de l’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA, la disposition est sujette à caution et recèle un grand potentiel de conflit.
Article 21 Violation de l’obligation de déclaration dans l’assurance de grands risques
Les art. 18 à 20 sont applicables par analogie à l’assurance de grands risques lorsque, sans avoir été interrogé à ce sujet, le preneur d’assurance déclare de manière inexacte, en la forme écrite, des faits importants pour l’appréciation du risque qui sont, de par leur nature et de manière reconnaissable par lui, propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer.
L’ASA estime que la réglementation doit être étendue à tous les preneurs d’assurance. En lieu et place de l’art. 21, economiesuisse et la FSA proposent de déclarer l’applicabilité générale des art. 18 à 20 par analogie. La société RMS exige que l’article soit biffé.
Article 23 Absence de conséquences en cas de violation de l’obligation de déclaration
1 La violation de l’obligation de déclaration ne produit de conséquences que dans la mesure où la demande écrite de renseignements faite par l’entreprise d’assurance (art. 15, al. 1) fait clairement état de l’obligation de déclaration et des conséquences de sa violation. L’art. 21 est réservé.
2 En outre, l’entreprise d’assurance ne peut pas faire valoir les droits prévus aux art. 18 à 21 malgré la violation de l’obligation de déclaration:
a. si le fait tu ou inexactement déclaré a disparu avant la survenance de l’événement assuré;
b. si elle a provoqué le silence ou la déclaration inexacte;
c. si elle connaissait ou devait connaître le fait important pour l’appréciation du risque qui a été tu ou déclaré de manière inexacte;
d. si elle a accepté de conclure le contrat bien que le preneur d’assurance n’ait pas répondu à une question qui lui a été posée.
3 L’al. 2, let. d, ne s’applique pas si, sur la base des autres déclarations du preneur d’assurance, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse constitutive d’une violation de l’obligation de déclaration.
L’ASA propose de biffer l’al. 2, let. a, et, le cas échéant, d’introduire un droit de résiliation pour l’entreprise d’assurance, afin de lui permettre de se défaire des preneurs d’assurance de mauvaise foi. Le canton de Bâle estime que le libellé de l’al. 2, let. a, n’est pas en accord avec le rapport explicatif. La CFPS et l’ASS exigent que l’al. 2, let. b et c, soient aussi applicables aux cas dans lesquels un représentant de l’assurance a été informé par l’assuré d’un risque existant. La consultation juridique UP, SEC Suisse et Integration Handicap se félicitent de cette réglementation.