Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Article 24 Couverture provisoire

1 Lorsqu’il y a couverture provisoire, le fait que les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire soient déterminables suffit à justifier l’obligation de prestation. Le devoir d’information de l’entreprise d’assurance se limite aussi à ces points.

2 Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.

3 Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps dans le respect d’un délai de préavis de deux semaines; elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou avec une autre entreprise d’assurance.

4 Les couvertures provisoires ne sont pas soumises aux prescriptions de forme particulières de la présente loi.

La FSA salue la réglementation. A l’al. 4, la ville de Lausanne préférerait la formulation «forme écrite». La SIRM demande que l’al. 3 soit assoupli, en prévoyant un rappel dûment motivé avant la résiliation. Le canton de Zurich et RMS estiment que le délai de résiliation de deux semaines est trop court. D’après le canton de Zurich, le délai doit être rallongé, du moment qu’il est fixé dans la loi. RMS propose que la durée du délai de résiliation soit calquée sur celle du contrat principal. Le TCS est contre cette nouvelle réglementation.

Article 25 Assurance rétroactive

1 Le contrat peut être conclu pour une date antérieure à celle de sa conclusion.

2 Le contrat d’assurance rétroactif est nul si seul le preneur d’assurance savait ou devait savoir que l’événement assuré s’était déjà produit.

Le TCS est pour le maintien de la réglementation prévue à l’art. 9 LCA en vigueur. Le canton de Vaud, Assura et la ville de Lausanne sont contre la nouvelle réglementation. Le canton de Vaud estime que l’annexe définit l’al. 2 comme impératif et l’art. 25 comme semi-impératif, et voit en cela une contradiction. Selon le Centre Patronal, la liberté contractuelle est suffisante pour convenir d’une assurance rétroactive. La question est controversée entre les membres de la FSA, certains approuvant la disposition, d’autres la rejetant. L’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA voit dans cette disposition un potentiel d’abus de la part des preneurs d’assurance.

D’après l’ASA, la notion d'événement utilisée est mal comprise, d’une part, et il faut prévoir une réglementation rétroactive pour le domaine de l’assurance-maladie d’indemnités journalières, d’autre part. Integration Handicap demande que l’al. 2 soit biffé et propose une réglementation qui intègre l’assurance-maladie d’indemnités journalières. Le canton de Berne exige une réglementation du fardeau de la preuve tenant compte du niveau d’information du preneur

d’assurance. La CFPS et l’ASS saluent la nouvelle réglementation, mais demandent que l’entreprise d’assurance ne puisse pas se prévaloir de l’al. 2 si elle ne s’est pas enquise explicitement de ce genre d’événement.