Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Article 26 Impossibilité de survenance du sinistre

Est nul tout contrat qui a été conclu dans la perspective d’un événement futur dont seule

l’entreprise d’assurance savait ou devait savoir que sa survenance était impossible.

L’USAM exige que la disposition soit biffée purement et simplement. Santésuisse, Concordia et le Groupe Mutuel demandent aussi l’abandon de cette réglementation. Le cas échéant, la disposition ne doit pas s’appliquer aux assurances complémentaires de l’assurance-maladie sociale, ni à l’assurance-maladie d’indemnités journalières.

Article 27 Clause de régularisation

1 Les parties contractantes peuvent convenir que le contrat ne commencera à courir qu’avec le paiement de la première prime.

2 L’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de cette convention si elle a remis la police avant le paiement de la première prime.

L’ASA et l’USP exigent que l’al. 2 soit biffé.

Article 28 Communications

1 Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire au preneur d’assurance ou à l’ayant droit en vertu de la présente loi sont valables si elles ont été signifiées à la dernière adresse portée à sa connaissance

2 Une communication qui ne peut être effectuée que contre la signature du destinataire ou d’une autre personne autorisée est considérée comme ayant eu lieu au plus tard le septième jour qui suit le jour de la première tentative infructueuse de distribution.

Pour les Verts, le délai de sept jours prévu à l’al. 2 est inacceptable. La ville de Lausanne estime par ailleurs que, contrairement à ce que dit le rapport explicatif, la disposition pourrait être modifiée en faveur du preneur d’assurance, du fait qu’elle est semi-impérative.

4.1.3 Titre 1 / Chapitre 3 (art. 30 à 33) Article 31 Demeure

1 Sous réserve des prescriptions qui suivent, les conditions et les conséquences de la demeure du débiteur sont régies par le code des obligations.

2 L’entreprise d’assurance peut, en la forme écrite:

a. impartir à la personne qui est en demeure pour le paiement de la prime un délai de paiement de quatre semaines au moins à compter de la date de réception de la sommation, et

b. déclarer que le contrat sera réputé résilié à l’échéance de ce délai si ce dernier n’est pas utilisé.