Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
3 Les art. 111 et 112 sont réservés en ce qui concerne l’assurance-vie.
Santésuisse et Assura proposent de maintenir la réglementation en vigueur. Pour le canton de Neuchâtel se pose la question de savoir s’il convient d’apporter une précision concernant la résiliation et, du même coup, la couverture d’assurance. Le canton de Berne demande que le délai soit ramené de quatre à deux semaines.
Le canton du Tessin est favorable à la nouvelle réglementation. Concordia de même, dans la mesure où l’al. 2, let. b, est précisé en ce sens que la déclaration doit se faire même temps que la fixation du délai de grâce. Le prof. Stöckli pense que le caractère semi-impératif de la disposition risque fort d’interdire toute transaction contractuelle complémentaire.
Article 32 Divisibilité
1 La prime n’est due que pour la période effectivement courue lorsque le contrat prend fin avant son échéance.
2 La prime pour la période d’assurance en cours est cependant due dans son intégralité:
a. en cas de dommage total, si l’entreprise d’assurance est tenue à prestation;;
b. en cas de dommage partiel, si le preneur d’assurance résilie le contrat au cours de l’année qui suit la date de sa conclusion.
L’USP, la CFPS, l’ASS et le canton de Bâle demandent d’intégrer cette disposition au catalogue des normes impératives. Pour l’ASA, le fait que la disposition ne soit pas impérative tient à une négligence.
4.1.4 Titre 1 / Chapitre 4 (art. 34 à 44)
Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et de Bâle proposent de réintégrer au projet la disposition de l’art. 22 AP-LCA. Le canton de Bâle recommande en outre de remplacer la notion de «befürchtetes Ereignis» par celle de «Versicherungsfall». Le Centre Patronal émet des doutes concernant la systématique (répartition des obligations et des conséquences juridiques en cas de violation desdites obligations).
Le canton de Bâle et la consultation juridique UP proposent de reprendre l’art. 29 AP-LCA.
L’ASA est d’avis que les deux premières dispositions de l’art. 28 AP-LCA devraient être reprises.
Article 34 Prévention et diminution du dommage
1 S’il y a menace de sinistre imminent ou si le sinistre est survenu, le preneur d’assurance et l’ayant droit doivent prévenir ou diminuer le dommage dans la mesure du possible et pour autant que cela puisse raisonnablement être exigé d’eux.
2 Ils doivent suivre les instructions raisonnables de l’entreprise d’assurance et requérir de telles instructions si cela a été convenu contractuellement ou que les circonstances l’exigent.