Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Le PDC rejette la réglementation du fait de l’expression «menace de sinistre imminent». Les Verts et les associations de défense des consommateurs (FRC, acsi, Stiftung für Konsumentenschutz et kf) estiment aussi que cette formulation est peu concrète. L’ASA et l’USP demandent que cette disposition relève du droit dispositif. Pour l’ASA, l’art. 29 LCA pourrait éventuellement être repris dans le nouveau droit. L’UDC exige le maintien de la réglementation en vigueur. Selon le canton de Bâle, le preneur d’assurance ou l’ayant droit devrait être tenu de prendre les mesures de sauvetage seulement en cas de menace concrète de sinistre, et non déjà au stade de la menace de risque assuré. Le canton de Zurich et Concordia accueillent favorablement la nouvelle réglementation. La consultation juridique UP propose d’intégrer à la disposition que les mesures visant à prévenir le dommage sont réputées adéquates et sujettes à compensation et qu’il incombe à l’entreprise d’assurance de prouver leur inadéquation.
Article 35 Avis de sinistre
1 Le preneur d’assurance et l’ayant droit doivent avertir l’entreprise d’assurance dès qu’ils ont connaissance de la survenance du sinistre et de la protection d’assurance.
2 Si le contrat prévoit un délai pour la remise de l’avis de sinistre, ce délai doit être adéquat.
L’ASA et l’USP proposent de remanier la disposition en règle dispositive. L’ASA demande en outre de reprendre l’art. 38, al. 3, LCA dans la définition de l’abus. D’après le canton de Vaud, la ville de Lausanne, l’USAM et le Centre patronal, la possibilité de prévoir que seule la forme écrite est autorisée pour un avis de sinistre doit être maintenue. Le canton de Bâle estime que l’obligation de signaler le sinistre ne naît pas à la réalisation du risque assuré, mais uniquement à la survenance du cas d’assurance.
Article 36 Renseignements
1 L’entreprise d’assurance peut exiger du preneur d’assurance et de l’ayant droit tous les renseignements nécessaires à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et à la détermination de l’étendue de l’obligation de prestation.
2 Si le contrat prévoit que l’entreprise d’assurance peut exiger des pièces déterminées, il doit être possible de se les procurer dans des conditions raisonnables.
La consultation juridique UP se félicite expressément de la nouvelle réglementation. Le Centre Patronal y voit un potentiel de conflit en rapport avec la règle de nécessité. De l’avis
d’economiesuisse, il faut prévoir un délai dans lequel l’entreprise d’assurance est tenue de poser les questions nécessaires. Lausanne estime qu’il devrait incomber à l’entreprise d’assurance de déterminer quels renseignements sont importants.
Article 37 Interdiction de changement
Tant que le dommage n’a pas été évalué, le preneur d’assurance ou l’ayant droit ne doit pas, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter à la situation existante de changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la constatation de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance, à moins que ce changement ne vise à diminuer le dommage ou ne soit effectué dans l’intérêt public.