Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Le canton de Zurich estime qu’il faut définir plus précisément la participation attendue de chacune des parties à l’évaluation du dommage. La SIRM demande que la réglementation soit complétée en ce sens que les deux parties puissent participer à la détermination du dommage, et que l’établissement du dommage soit entrepris sans retard excessif. Concernant les abus, l’ASA propose de reprendre l’art. 68, al. 2, LCA dans le nouvel article qu’elle souhaite intégrer au projet.

Article 39 Echéance et demeure

1 Les prestations d’assurance sont échues quatre semaines après que l’ayant droit a suffisamment étayé sa prétention et cité ou remis à l’entreprise d’assurance les preuves auxquelles il a accès.

2 L’entreprise d’assurance est en demeure dès la date d’échéance de la prestation d’assurance.

Selon l’ASA et le Groupe Mutuel, l’entreprise d’assurance doit être en possession des preuves nécessaires, d’où la nécessité de modifier l’al. 1 dans ce sens. En outre, l’ASA, le Groupe Mutuel et Visana estiment que l’entreprise d’assurance ne doit être réputée en retard sans l’envoi d’une sommation. Concernant l’al. 1, santésuisse et Concordia demandent que soit reprise la formulation actuelle. Assura estime que le délai de quatre semaines ne correspond pas à la réalité.

Article 40 Acomptes

1 Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation uniquement quant à son montant, l’ayant droit peut exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant incontesté dès que le délai fixé à l’art. 39, al. 1 a expiré.

2 Il en va de même lorsque la répartition d’une prestation d’assurance entre plusieurs ayants droit reste à déterminer.

L’ASA et l’USP exigent que l’al. 2 soit biffé.

Article 41 Frais de prévention, de diminution et de détermination du dommage

1 Les frais occasionnés par la prévention et la diminution du dommage d’après l’art. 34 doivent être supportés par l’entreprise d’assurance même si les mesures prises ont été infructueuses, pour autant que le preneur d’assurance ou l’ayant droit ait pu les juger opportunes.

2 L’entreprise d’assurance doit prendre à sa charge les frais d’évaluation et de constatation du dommage.

3 Si l’entreprise d’assurance a provoqué des frais dans l’un des cas visés aux al. 1 ou 2, elle doit aussi les prendre à sa charge lorsque la somme de ces frais et des autres prestations dépasse la somme assurée.

4 Si l’entreprise d’assurance est en droit de réduire sa prestation, elle peut réduire en proportion les frais à supporter.