Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
L’UDC demande le maintien de la réglementation actuelle, qui permet l’extension de la couverture des mesures de prévention du dommage sans pour autant la déclarer obligatoire. Le TCS demande que l’expression «prévention» soit biffée dans la version française. Selon l’ASA et santésuisse, l’article devrait être modifié dans le sens d’une norme dispositive. A défaut, il faudrait à leurs yeux tout au moins que le domaine de la responsabilité civile et les «frais de prévention» visés à l’al. 1 soient exclus du champ d’application. Enfin, elles souhaitent que l’art. 31, al. 4, AP-LCA (Frais extra-judiciaires) soit réintégré dans l’art. 41 P-LCA. Santésuisse et
Concordia souhaitent que seules les prestations contractuelles soient dues dans le cadre de l’assurance complémentaire de l’assurance-maladie sociale. L’USAM propose de restreindre le champ d’application de la réglementation, en excluant notamment les assurances-vie,
l’assurance-maladie et accidents, ainsi que l’assurance-maladie d’indemnités journalières. La CPT exige que la disposition soit précisée dans le sens des mesures préventives. Si la chose n’est pas possible, elle demande que la disposition soit biffée. Le Groupe Mutuel demande que l’article soit biffé ou transformé en norme dispositive. S’il ne devait être donné suite à sa demande, il exige au moins que l’assurance-maladie et accidents et l’assurance-maladie
d’indemnités journalières soient exclues du champ d’application.
Article 42 Libération de l’obligation de prestation et réduction de la prestation
1 L’entreprise d’assurance est libérée de son obligation de prestation si le preneur d’assurance ou l’ayant droit:
a. a causé intentionnellement le sinistre;;
b. a induit intentionnellement l’entreprise d’assurance en erreur au sujet de la justification ou de l’étendue de la prestation d’assurance à laquelle il prétend.
2 Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par suite d’une négligence grave, l’entreprise d’assurance peut réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute.
3 Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par suite d’une négligence mineure, la prestation d’assurance est due intégralement.
4 Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit répondre des actes de la personne qui a causé le sinistre, l’entreprise d’assurance est tenue à l’intégralité de la prestation à son endroit, à condition qu’il ne se soit pas rendu coupable d’une négligence grave dans la surveillance de cette personne ou lorsqu’il a engagé ses services ou l’a admis chez lui.
5 En cas de violation d’une incombance, l’entreprise d’assurance est en droit de réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, sauf lorsque celui-ci prouve que l’obligation de prestation aurait aussi existé si
l’incombance avait été respectée
PLR.Les Libéraux-Radicaux et l’UDC demandent le maintien de la réglementation actuelle. Le PDC exige une réglementation intégrale des abus dans un article distinct. Pour Assura, le caractère semi-impératif de l’al. 5 pose un problème. L’ASA propose de remplacer, à l’al. 1, la notion d’intention par celle de préméditation. Elle estime en outre que l’art. 1, let. b, devrait faire l’objet d’un nouvel article régissant les abus. Au cas où sa proposition ne serait pas suivie, l’ASA exige que la tentative et le représentant soient au moins cités expressément dans la disposition.
L’ASA estime qu’une base permettant de déterminer les responsabilités fait défaut à l’al. 4, et demande que la disposition soit modifiée en conséquence. Concernant l’al. 5, l’ASA exige que