Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

les conséquences soient convenues librement entre les parties, conformément à la pratique actuelle. Enfin, l’ASA est d’avis que la réduction ne devrait pas être fixée en fonction du degré de faute, mais du rapport de causalité.

La SDRCA estime que l’article soulève plusieurs questions: il n’est à ses yeux pas clair de savoir si l’al. 5 commande un principe du «tout ou rien» ou si l’assureur peut être tenu à des prestations partielles en cas de causalité partielle. Elle voit en outre entre l’al. 5 et l’art. 18, al. 2, une disparité dont la motivation lui échappe. Concernant les al. 2 et 5, il faut à son avis s’interroger sur l’opportunité d’intégrer, dans certaines circonstances, des critères supplémentaires pour la réduction des prestations d’assurance. L’USAM et l’UPSA demandent que les entreprises d’assurance puissent réduire ou refuser leurs prestations à l’égard du preneur d’assurance uniquement lorsque ce dernier et la victime du dommage ne sont pas la même personne. Elles proposent en outre de limiter l’exclusion des prestations des assurances responsabilité civile en relation avec les obligations de l’employeur au titre de l’art. 75 LPGA au cas d’action préméditée du preneur d’assurance.

L’UDF exige qu’une prestation en responsabilité civile prescrite par le législateur ne puisse pas être réduite, et par ailleurs que l’art. 42 soit coordonné avec l’art. 91. Le canton de Bâle demande que soit reprise la réglementation de l’art. 32, al. 4, AP-LCA en lieu et place de l’al. 3. La FSA et l’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA saluent expressément la réglementation de l’al. 4. A l’al. 2, la SUVA propose de ne pas prévoir de réduction des prestations, mais un droit de recours contre le preneur d’assurance. Elle estime en outre qu’aucune réduction pour négligence grave ne devrait être admise lorsque cette dernière est une condition de la prestation, comme c’est le cas sous le régime de l’art. 74, al. 2, LPGA, et que l’al. 3 pourrait par ailleurs être purement et simplement biffé. A titre subsidiaire, la SUVA propose de compléter l’al. 3 ainsi que l’entier de la prestation soit dû en cas d’absence de négligence grave. A l’al. 4, il faut à ses yeux veiller à ce que l’assurance responsabilité civile ne se limite à l’avenir pas aux seuls organes, mais s’étende à l’ensemble des travailleurs. Elle estime en outre qu’il faut prévoir le droit d’intenter une action directe. A l’al. 5, la SUVA juge enfin qu’il conviendrait de conférer aux assurances sociales et au lésé le droit d’intenter une action directe et que l’entier de

l’indemnité devrait être versé, même en cas de violation d’une obligation («incombance»).

Article 43 Lieu de l’exécution

L’entreprise d’assurance doit remplir au domicile suisse de l’assuré ou du preneur d’assurance les obligations que lui assigne le contrat. Si le domicile est situé à l’étranger, le lieu de

l’exécution est celui du siège de l’entreprise d’assurance.

Le canton de Bâle se demande s’il ne devrait pas être possible de prévoir contractuellement d’autres lieux d’exécution. La SIRM exige que la dernière phrase soit formulée de manière plus adéquate et mieux adaptée aux besoins des clients professionnels. Le cabinet d’avocats Hunziker exige un complément couvrant le cas de l’assureur en responsabilité civile étranger d’un ayant droit vis-à-vis du lésé en Suisse.

Article 44 Droit de gage sur la chose assurée

1 Si une chose assurée fait l’objet d’un gage, le droit de gage du créancier s’étend aussi bien au droit à la prétention d’assurance qu’à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.