Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 27Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

2 Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’accord du créancier gagiste ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

Le canton de Vaud estime que la norme doit être de nature impérative.

4.1.5 Titre 1 / Chapitre 5 (art. 45 à 50) Article 45 Modification du risque

Il y a modification du risque:

a. si un fait important pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 15, al. 3 se modifie durablement et de manière essentielle, créant ainsi une nouvelle situation en matière de risque; et;

b. si elle s’est produite après la date déterminante d’après l’art. 17 pour

l’accomplissement de l’obligation de déclaration

Le canton du Tessin estime qu’il manque une disposition analogue à l’art. 33 LCA dans le projet. Le PS, les Verts et les associations de défense des consommateurs (FRC, acsi, Stiftung für Konsumentenschutz et kf) critiquent la réglementation (cf. art. 46 P-LCA).

La CFC demande que les entreprises d’assurance soient tenues, à intervalles réguliers,

d’informer les consommateurs du risque de sous-couverture et de leur rappeler qu’ils ont un devoir de déclaration en cas de modification du risque. Aux yeux du canton de Zurich, il faut sortir intégralement l’assurance-vie et l’assurance-maladie du champ d’application des règles régissant l’augmentation du risque.

Article 46 Augmentation du risque

1 Le preneur d’assurance doit annoncer toute augmentation du risque sans délai et en la forme écrite à l’entreprise d’assurance. L’annonce peut aussi être effectuée par le tiers assuré.

2 L’entreprise d’assurance est en droit soit de résilier le contrat par écrit, soit d’adapter la prime à la date de l’augmentation du risque, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’annonce.

3 S’il y a augmentation de la prime, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de la déclaration d’augmentation.

4 La résiliation et l’augmentation de prime déploient leurs effets quatre semaines après la date de réception de la communication par le preneur d’assurance.

5 Si le contrat est résilié, l’entreprise d’assurance a le droit dans tous les cas d’augmenter la prime dans une juste proportion jusqu’à l’extinction du contrat dès la date de l’augmentation du risque.

6 Si le preneur d’assurance ne signale pas une augmentation du risque, l’entreprise d’assurance peut refuser ou réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute et à l’augmentation de risque.