Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

L’ASA et Altenburger LTD legal + tax proposent de remplacer l’al. 6 par l’art. 35, al. 5,

AP-LCA. L’ASA estime en outre qu’il faut régler le cas dans lequel l’augmentation du risque a été constatée par l’entreprise d’assurance sans qu’il y ait dommage ou annonce de la part du preneur d’assurance. Il conviendrait aussi à ses yeux de prévoir un droit de résiliation et

d’exigibilité de la prime augmentée. L’USAM et l’UPSA proposent que l’augmentation du risque ne doive être annoncée que lorsqu’elle a pris une certaine ampleur et que le preneur

d’assurance puisse en prendre conscience. Pour les associations de défense des consommateurs (FRC, acsi, Stiftung für Konsumentenschutz et kf), le preneur d’assurance n’est pas en mesure d’annoncer de son propre chef une éventuelle augmentation du risque. Elles estiment qu’il incombe au contraire à l’entreprise d’assurance de rappeler régulièrement le preneur d’assurance à ses devoirs. Enfin, il convient de prévoir une exception pour l’assurance-maladie complémentaire au cas où l’art. 46 ne serait pas supprimé.

Pour le PS, l’obligation d’annoncer les augmentations ou diminutions du risque se justifie tout au plus pour les assurances de choses, qui plus est partiellement. Pour les assurances de personnes, l’évaluation du risque faite au moment de la conclusion du contrat doit rester déterminante. Les Verts sont aussi d’avis qu’il n’est pas judicieux d’exiger du preneur d’assurance qu’il annonce toute augmentation du risque. La SDRCA propose de formuler l’al. 6 sur le modèle de l’art. 42, al. 5, du projet. Elle estime en outre que l’al. 6 doit mettre plus clairement en lumière qu’il ne s’agit pas d’un principe du «tout ou rien», et qu’il existe par ailleurs une divergence non justifiée par rapport à l’art. 18, al. 2.

Integration Handicap propose d’exclure les assurances de personnes qui couvrent les risques de maladie, d’accident et d’invalidité du champ d’application de la l’art. 46. Pour l’ASS, le délai de quatre semaines prévu à l’al. 2 est trop court. Pro Mente Sana demande que l’assurancemaladie d’indemnités journalières soit exclue du champ d’application des al. 1, 2 et 6. Le Forum PME voit quant à lui une contradiction entre les al. 2 et 4 concernant le moment de l’adaptation de la prime. Il estime par ailleurs que le délai de résiliation n’est pas précisé à l’al. 3, et que le délai de quatre semaines visé à l’al. 4 est trop court; il propose la réglementation suivante: le délai devrait être de six semaines en cas de communication par l’entreprise d’assurance, et de deux semaines en cas de résiliation par le preneur d’assurance.

La FSA salue la nouvelle réglementation. Le canton de Zurich demande que l’al. 6 soit précisé sous l’angle de la nécessité de causalité. La consultation juridique UP propose un délai de trois mois en cas de résiliation par l’entreprise d’assurance.

Article 47 Diminution du risque

1 En cas de diminution du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en la forme écrite ou d’exiger une réduction de la prime.

2 Si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée, il est en droit de résilier le contrat par écrit dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de la prise de position de l’entreprise d’assurance.

3 La résiliation du contrat et la réduction de la prime déploient leurs effets quatre semaines après la date de réception de la communication par le preneur d’assurance.

L’ASA et Altenburger LTD legal + tax proposent de biffer le droit de résiliation à l’al. 1. Le TCS fait de même, mais demande de remplacer la disposition par l’actuel art. 23 LCA. De l’avis de