Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Lausanne, le délai pour prévu à l’al. 3 pour la réduction de prime doit commencer à courir au moment de la diminution du risque.

Article 48 Contrat collectif

Si le contrat concerne plusieurs objets ou plusieurs personnes et que la modification du risque se rapporte uniquement à une partie de ces objets ou de ces personnes, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit maintenu pour l’autre partie contre la prime tarifaire.

L’USAM et le Groupe Mutuel exigent que cette norme soit biffée. Pour l’ASA et santésuisse, la réglementation en vigueur est plus claire (art. 31 LCA).

Santésuisse et Concordia proposent que la disposition ne s’applique pas à l’assurance collective d’indemnités journalières ou à l’assurance complémentaire de l’assurance-maladie sociale.

Article 49 Clause d’adaptation des primes

1 Une clause d’adaptation qui autorise l’entreprise d’assurance à augmenter unilatéralement la prime ne peut être convenue valablement que pour le cas où les circonstances déterminantes pour le calcul de la prime se modifient après la conclusion du contrat d’une façon qui justifie l’augmentation prévue.

2 Si l’entreprise d’assurance fait usage d’une clause d’adaptation convenue, elle doit le communiquer au preneur d’assurance en la forme écrite, en indiquant les motifs et en faisant état du droit de résiliation visé à l’al. 3. L’augmentation entre en vigueur au plus tôt quatre semaines après la date de réception de la communication.

3 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat ou la partie du contrat concernée par l’augmentation de prime pour la date à partir de laquelle l’augmentation de prime doit entrer en vigueur selon la communication de l’entreprise d’assurance. La résiliation est réputée être effectuée à temps si elle parvient à l’entreprise d’assurance avant cette date.

L’UDC et la SUVA proposent de biffer la disposition. L’ASA, l’USP, le Groupe Mutuel, Visana et Concordia demandent que des adaptations de primes soient possibles dans la mesure où elles sont convenues par écrit. L’ASA signale en outre que les dispositions de résiliation ne sont pas compatibles avec les art. 59 et 60 LPP. L’ASS voit dans cette norme un chèque en blanc pour toute adaptation de prime. Le canton de Zurich estime qu’il est problématique de donner cette possibilité aux entreprises d’assurance. Le canton de Berne pense pour sa part que les clauses d’adaptation seraient de fait impossibles et qu’il incomberait au juge de préciser les «modifications importantes».

Pour le canton de Vaud, l’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA, l’ASS et la ville de Lausanne, la formulation de l’al. 1 est trop vague. Les associations de défense des consommateurs (FRC, acsi, Stiftung für Konsumentenschutz et kf) demandent une exception pour l’assurance-maladie complémentaire. De l’avis de l’USAM et de l’UPSA, la disposition doit être adaptée en ce sens qu’elle continue de permettre de convenir d’un système de bonus-malus. Egalité Handicap exige que l’augmentation de la prime consécutive à un handicap ne soit autorisée que dans les cas où des données actuarielles le justifient. La consultation juridique UP