Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 60 Faillite du preneur d’assurance
1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.
2 Les prétentions et les prestations découlant de l’assurance d’objets insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite) ne tombent pas dans la masse en faillite.
L’UPS salue cette disposition. Selon l’ASA, l’application des dispositions relatives au changement de propriétaire semble plus indiquée que la présente norme. En outre, les assurances de personnes doivent être exclues du domaine d’application. Le canton de SG prône le retour à l’ancien système de l’art. 55 al. 1 en relation avec l’art. 54 LCA, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005.
Art. 61 Saisie et séquestre
Si une chose assurée est mise en gage ou fait l’objet d’un séquestre, l’entreprise d’assurance ne peut s’acquitter de sa prestation, si elle est informée à temps, qu’entre les mains de l’office des poursuites.
Selon le canton de Vaud, le terme français «mise en gage» est sans doute erroné; c’est probablement la «saisie» de la chose assurée qui est concernée. Pour Lausanne, cette réglementation reste peu claire en cas de saisie.
4.1.8 Titre 1 / Chapitre 8 (art. 66 à 65) Art. 66 Prescription
1 Les créances découlant du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur échéance.
2 Si des prestations d’assurance périodiques sont dues, chaque prestation périodique se prescrit par cinq ans et la créance totale par dix ans à compter de la date d’échéance de la première prestation d’assurance périodique arriérée.
L’ASA, la SDRCA, Visana et la CFC plaident pour la reprise de l’art. 55 AP LCA. La CPT, Assura et le Centre Patronal rejettent la prolongation du délai de prescription à cinq ans. Le canton du Tessin, l’UP, Me Hunziker, l’APF, l’UPS et la SEC approuvent cette réglementation. Pr Stöckli est d’avis que la mise sur pied d’égalité des créances de primes et des créances sur prestations d’assurance n’est pas correcte. Le délai de cinq ans pour la créance de prime paraît raisonnable. En revanche, le délai applicable aux prestations d’assurance devrait être augmenté à dix ans ou, s’il se monte à cinq ans, commencer à courir à une date ultérieure.
Le TCS et la FSA proposent de fixer le début du délai de prescription conformément à la réglementation de l’actuel art. 46 LCA. Selon le canton de Zurich, le début du délai devrait être lié à la survenance d’un cas d’assurance. La FRC, l’acsi, la SKS et le kf accueillent favorablement la