Rapport sur les résultats

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant

la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Suisse, Altenburger LTD legal + tax, l’USAM, l’UPSA et Bowring Marsh demandent la suppression de l’article.

Le PS, les Verts, le PEV, l’UP, l’USS, la SUVA, l’ASIP, la SDRCA, la SEC, l’USP et Concordia sont favorables à cette norme.

En lieu et place, l’ASA et la SIRM préconisent une solution qui garantisse la liberté contractuelle et les principes de transparence. La SIBA prône, à titre alternatif, la publication de la rémunération versée par l’assureur, ainsi que l’interdiction du versement et de la perception de rémunérations supplémentaires de l’entreprise d’assurance liées au volume, à la croissance et au cours des sinistres. Ce dernier point est également soutenu par l’UDF. En matière de rémunération, la VIB suggère elle aussi un devoir de publication, qui devrait être réglé dans la LSA. Pour economiesuisse et l’ASA, des prescriptions en matière de transparence devraient figurer dans la LSA. L’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA envisage cet article comme une source importante de conflits potentiels.

Le canton de Bâle-Campagne demande l’instauration d’un devoir légal d’information sur la rémunération reçue. Le PLR, le PDC, l’UPS, Lloyd’s, la SIRM et A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG recommandent un réaménagement de l’article dans l’optique de la transparence et de la liberté de choix du système de rémunération. Visana souhaite que le P-LCA renonce aux dispositions relatives aux courtiers et aux agents d’assurance. La FSAGA préconise la reprise des règles correspondantes de l’AP-LCA. Elle suggère la suppression éventuelle des al. 2 et 3 de cet article. Pour KMU-Forum, la question de savoir si la renonciation prévue

s’applique uniquement à l’obligation de rétrocession (al. 3) ou également au devoir d’information n’est pas clairement réglée. Il déplore en outre le fait que le texte proposé ne précise pas si la renonciation à la rétrocession implique également une libération de la rémunération.

La CIFACC propose la publication des rémunérations par les assureurs. L’USS et la SEC souhaitent que le devoir d’information énoncé à l’art. 45, al. 1bis et 1ter LSA soit intégré à la LCA. La SDRCA recommande l’interdiction de l’acceptation par le courtier d’assurance d’avantages versés par l’assureur. L’USP propose que les prestations des assureurs aux courtiers qui ne sont pas directement liés à la conclusion du contrat ne doivent pas être rétrocédées. La CFC salue également cette nouvelle réglementation de la rémunération, mais souhaiterait qu’elle soit reformulée compte tenu des devoirs d’information et de transparence.

Art. 69 Etendue de la représentation et responsabilité

1 Pour déterminer si un courtier en assurance peut représenter le preneur d’assurance lors de la conclusion du contrat et dans quelle mesure il peut le représenter, il faut examiner la procuration qui lui a été délivrée.

2 Si la procuration délivrée au courtier en assurance est communiquée à un tiers, son existence et son étendue à l’égard de ce dernier doivent être appréciées sur la base de la communication qui a été faite.

3 Si une partie fait conduire les négociations relatives à la conclusion d’un contrat par une autre personne ou si elle se fait représenter par une autre personne lors de la conclusion du contrat, elle doit répondre de son comportement comme du sien. Cela est valable sans égard à la nature du rapport de droit entre la partie considérée et l’autre personne.