Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 72 Données sensibles
1 Dans les assurances collectives de personnes, l’entreprise d’assurance ne peut accorder au preneur d’assurance le droit de consulter des données sensibles concernant les personnes assurées. L’art. 73 est réservé.
2 L’entreprise d’assurance transmet directement aux personnes assurées les documents qui contiennent des données sensibles les concernant ou au moyen desquels de telles données sont collectées.
3 Les personnes assurées ne peuvent pas être contraintes ni tenues:
a. de faire parvenir à l’entreprise d’assurance, par l’intermédiaire du preneur
d’assurance, des documents contenant des données sensibles les concernant;
b. de traiter ces documents en présence du preneur d’assurance ou de ses représentants.
L’ombudswoman de l’assurance privée et de la SUVA, la CFPS, Integration Handicap et l’Aide suisse contre le SIDA soutiennent cette nouvelle réglementation. Pro Mente Sana propose l’instauration de sanctions pénales en cas de violation de l’al. 3. Concordia estime que l’al. 1 est formulé de manière trop absolue et que l’al. 3 devrait autoriser à l’avenir un règlement facultatif du sinistre par l’intermédiaire de l’employeur. L’ASA et l’USP prônent la suppression de l’article.
Art. 73 Examen de santé dans l’assurance collective
1 Lorsqu’un contrat collectif avec un employeur prévoit que l’entreprise d’assurance peut limiter les prestations à l’égard d’un travailleur assuré sur la base d’un examen de santé et que ce cas se présente, l’entreprise d’assurance en informe le travailleur en la forme écrite. Elle l’avise également du droit qui lui est conféré en vertu de l’al. 2.
2 Dans les deux semaines, le travailleur a le droit d’interdire à l’entreprise d’assurance de porter cette limitation à la connaissance de l’employeur.
3 Si le travailleur interdit que la limitation des prestations soit portée à la connaissance de
l’employeur et qu’une incapacité de travail tombant sous la réserve de l’assureur le frappe,
l’employeur est tenu uniquement de poursuivre le paiement du salaire selon les dispositions du code des obligations, même si un contrat de travail individuel ou une convention de travail collective en disposent autrement.
L’USS, l’ASIP, la SEC, le PS, l’ASA, les Verts, l’USP et Lausanne s’opposent à cette norme. La SEC appuie à titre alternatif l’application par analogie de l’art. 70 LAMal. Selon la CIFACC, l’al. 3 viole la protection de la personnalité. L’USAM et l’UPSA demandent la suppression de l’al. 3 et proposent, à la place, que l’obligation de poursuivre le paiement du salaire soit limitée au délai d’attente défini dans le contrat d’assurance (cette proposition est également soutenue par GastroSuisse). Le canton de Bâle-Ville constate que le projet renonce lui aussi à introduire une obligation en matière d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.
Travail.Suisse souhaite un abandon généralisé de l’examen de santé dans le domaine de l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. Le canton de Zurich exige un droit d’information amélioré qui oblige en particulier les entreprises d’assurance à renseigner les